Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.412

Arrêt du 28 novembre 1989Pourvoi n° 87-40.412

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société LYON CARS, société anonyme, dont le siège social est Venissieux (Rhône), ...

en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce), au profit de Monsieur Khémaies Y..., demeurant à Décines (Rhône), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. X..., Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y..., embauché le 18 janvier 1977 par la société Lyon cars en qualité de chauffeur, a été licencié sans préavis le 7 juin 1984 ; Attendu que pour considérer qu'il n'y avait pas eu faute grave de la part du salarié, et en conséquence condamner son ancien employeur à lui payer des indemnités de rupture, le jugement a énoncé que M. Y... ayant commis précédemment des faits similaires à ceux reprochés, n'avait été sanctionné que d'une mise à pied de cinq jours, et qu'en conséquence, la société était mal fondée à soutenir que la dernière faute ajoutée à celles commises antérieurement et déjà sanctionnées avait conféré à leur ensemble la nature d'une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors que les sanctions antérieures pouvaient être prises en considération pour apprécier la gravité de l'ensemble des fautes reprochées au salarié, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 novembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les

renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ; Condamne M. Y..., envers la société Lyon cars, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lyon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137211bcd580146773f10a5

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