Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.803

Arrêt du 15 novembre 1989Pourvoi n° 86-44.803

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter M. Z. de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé que des denrées avaient été découvertes dans le vestiaire de l'intéressé, et que l'usage invoqué par ce dernier d'emporter les marchandises non consommées ne saurait se pratiquer qu'à l'insu des dirigeants de l'établissement, a énoncé que ces faits constituaient une faute grave, et, à plus forte raison, une cause réelle et sérieuse de licenciement.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Salah Z..., demeurant à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), 15, passage Houlbertois,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1986 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de la Mairie de Levallois-Perret, représentée par son maire en exercice à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle A..., Mme Y..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Pîwnica et Molinie, avocat de la Mairie de LevalloisPerret, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Z..., embauché le 1er juin 1971 par la commune de Levallois-Perret en qualité d'auxiliaire affecté au service de la cuisine, a été licencié sans préavis le 3 septembre 1982 pour vol ; Attendu que pour débouter M. Z... de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé que des denrées avaient été découvertes dans le vestiaire de l'intéressé, et que l'usage invoqué par ce dernier d'emporter les marchandises non consommées ne saurait se pratiquer qu'à l'insu des dirigeants de l'établissement, a énoncé que ces faits constituaient une faute grave, et, à plus forte raison, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, d'une part, n'a pas caractérisé une faute grave, d'autre part, n'a pas motivé sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie

devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne la Mairie de Levallois-Perret, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372104cd580146773f04ca

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372104cd580146773f04ca.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 novembre 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.