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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 86-43.165

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/12/1989
Numéro d'affaire
86-43.165

Résumé

Si l'article L. 122-12, alinéa 2, est inapplicable aux employeurs de gens de maison, la cessation du contrat de travail par le décès de l'employeur, qui ne constitue pas un cas de force majeure, ne prive pas le salarié des indemnités de préavis et de licenciement auxquelles il peut prétendre en application des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite du décès le 24 décembre 1985 de Marius X..., qui occupait Mme Y... en qualité d'employée de maison, ses héritiers ont licencié celle-ci par lettre du 26 décembre suivant ; qu'après avoir dénoncé le 26 février 1986, un reçu pour solde de tout compte, Mme Y..., soutenant que le contrat aurait du être continué avec les héritiers de M. X..., par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, a demandé le paiement par ceux-ci d'indemnités de préavis et de licenciement, et de dommages-intérêts ; Attendu que le jugement prud'homal attaqué l'a débouté de ces demandes, aux motifs, d'une part, que l'article L. 122-12 du Code du travail était inapplicable aux employeurs de gens de maison et, d'autre part, que la fin du contrat résultait du décès d…