Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.165
Arrêt du 5 décembre 1989Pourvoi n° 86-43.165
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Si l'article L. 122-12, alinéa 2, est inapplicable aux employeurs de gens de maison, la cessation du contrat de travail par le décès de l'employeur, qui ne constitue pas un cas de force majeure, ne prive pas le salarié des indemnités de préavis et de licenciement auxquelles il peut prétendre en application des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite du décès le 24 décembre 1985 de Marius X..., qui occupait Mme Y... en qualité d'employée de maison, ses héritiers ont licencié celle-ci par lettre du 26 décembre suivant ; qu'après avoir dénoncé le 26 février 1986, un reçu pour solde de tout compte, Mme Y..., soutenant que le contrat aurait du être continué avec les héritiers de M. X..., par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, a demandé le paiement par ceux-ci d'indemnités de préavis et de licenciement, et de dommages-intérêts ;
Attendu que le jugement prud'homal attaqué l'a débouté de ces demandes, aux motifs, d'une part, que l'article L. 122-12 du Code du travail était inapplicable aux employeurs de gens de maison et, d'autre part, que la fin du contrat résultait du décès de l'employeur qui constituait un cas de force majeure ;
Attendu cependant que si l'article L. 122-12, alinéa 2, est inapplicable aux employeurs de gens de maison, la cessation du contrat de travail par le décès de l'employeur, qui ne constitue pas un cas de force majeure, ne prive pas le salarié des indemnités de préavis et de licenciement, auxquelles il peut prétendre en application des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juin 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Autun
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1489ba5988459c517f6
