Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 242
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 87-42.850
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-32-2 du Code du travail qu'en l'absence de faute grave, l'employeur ne peut faire état de l'impossibilité où il se trouve de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident du travail qu'en justifiant de circonstances indépendantes du comportement du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 87-40.178
Cour de cassationplacé sous ses ordres et qui souffrait d'un handicap physique, n'a pu considérer que de tels agissements n'étaient pas constitutifs d'une faute grave privative de toute indemnité, sans refuser de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, dans une attestation régulièrement produite et invoquée dans les conclusions de l'employeur, le salarié qui avait assisté M. Z... lors de l'entretien préalable de licenciement indiquait que ce dernier avait reconnu que M. A... était le troisième ouvrier qu'il avait frappé ; qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher si le comportement violent de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 87-43.803
Cour de cassation; qu'en se bornant à énoncer que les faits reprochés à M. A... ne concernent pas les relations de travail mais trouvent leur origine dans le différend relatif à l'exécution du compromis de vente du 6 janvier, sans rechercher si ces faits n'avaient pas eu pour effet de rendre impossible la poursuite desdites relations, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que la cour d'appel constate que Mme Y... rappelait que les parties étaient opposées dans le cadre de deux procédures connexes au travers desquelles M. A... prétend avoir acquis la propriété de son oncle en vertu du compromis de vente du 6 janvier 1981, alors que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 86-41.472
Cour de cassationd'ordre public ; qu'en refusant de reconnaître la gravité des faits souverainement constatés par les juges d'appel à la charge de M. F..., l'arrêt attaqué a faussement qualifié ces fautes et qu'en allouant des indemnités de rupture à ce dernier, il n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes de la lettre énonçant les motifs du licenciement de M. F..., il était reproché à celui-ci la prise de signature d'un acte solennel d'un client convoqué à l'étude et, malgré des recommandations la signature d'un acte de fusion de sociétés, les juges du fond ont retenu, sur le premier grief, que M. G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1989, 86-45.616
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des indemnités de rupture, alors, selon les moyens, d'une part, qu'ayant constaté la réalité de la multiplicité des accidents de la circulation dans lesquels M. X... était impliqué, ainsi que deux refus de prendre la route, les 14 janvier et 11 février 1985, la cour d'appel n'en a pas, en violation des articles L. 122-9 et L. 122-14-2 du Code du travail, tiré les conséquences de droit qui s'imposaient ; et alors, d'autre part, qu'ayant constaté le bon état du véhicule, la cour d'appel, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1989, 87-43.773
Cour de cassationX..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Cossa, avocat de la société Somaf, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 87-42.569
Cour de cassationavait été placé en arrêt de travail pour maladie du 29 juillet au 18 août puis à partir du 29 août pour 10 jours, la cour d'appel ne pouvait qualifier de faute grave l'absence, certes injustifiée, du salarié pendant la brève période séparant ces deux arrêts de travail sans caractériser à la charge de ce salarié une attitude spécialement abusive ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 87-42.682
Cour de cassationfaisait valoir non seulement que M. Y... ne s'était pas opposé à son absence mais encore, concluant à la confirmation du jugement, qu'un accord verbal était intervenu entre les parties pour qu'il pût bénéficier d'un congé jusqu'au 25 septembre 1981 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que si l'absence non autorisée d'un salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel ne pouvait, sans le moindre motif, la qualifier de faute grave ; qu'ainsi, l'arrêt est privé de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 87-42.637
Cour de cassationd'appel a écarté l'existence d'une faute grave au motif que l'imprudence de la salariée était justifiée par le défaut d'étiquetage et la crainte provoquée par de fausses rumeurs de licenciement criculant dans l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 86-45.230
Cour de cassationSi des dispositions particulières précisent que la convention collective nationale de travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales s'applique aux praticiens conseils en matière de congés, il n'en va pas de même pour l'inaptitude ou l'invalidité. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel déclare applicable à un agent ayant le statut de praticien-conseil, en état d'invalidité, la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, de portée générale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 86-44.460
Cour de cassationFranck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Manufacture d'armes et cycles de Chatellerault, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B..., qui était entré au service de la Manufacture d'armes et de cycles de Chatellerault (MACC) le 14 avril 1969 et qui occupait en dernier lieu le poste d'inspecteur commercial, a été licencié par lettre du 4 septembre 1981 ; Attendu que l'arrêt a condamné la société MACC à payer à M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 86-44.853
Cour de cassation; que de ce fait il cessait de dépendre directement du directeur de l'usine et du directeur commercial sous les ordres directs desquels il était antérieurement placé ; qu'en affirmant, pour déclarer la rupture imputable au salarié, que ce dernier n'aurait fait l'objet d'aucun déclassement professionnel, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-9 et L. 112-14 et suivants du Code du travail et des articles 7, 20 et 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres des industries des métaux ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les attributions de M. B... avaient été modifiées dans l'intérêt d'un meilleur fonctionnement de l'entreprise, qu'à la suite de cette réorganisation des services M. D...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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