Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 242

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
2894

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 87-40.178

Cour de cassation

placé sous ses ordres et qui souffrait d'un handicap physique, n'a pu considérer que de tels agissements n'étaient pas constitutifs d'une faute grave privative de toute indemnité, sans refuser de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, dans une attestation régulièrement produite et invoquée dans les conclusions de l'employeur, le salarié qui avait assisté M. Z... lors de l'entretien préalable de licenciement indiquait que ce dernier avait reconnu que M. A... était le troisième ouvrier qu'il avait frappé ; qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher si le comportement violent de M.

2895

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 87-43.803

Cour de cassation

; qu'en se bornant à énoncer que les faits reprochés à M. A... ne concernent pas les relations de travail mais trouvent leur origine dans le différend relatif à l'exécution du compromis de vente du 6 janvier, sans rechercher si ces faits n'avaient pas eu pour effet de rendre impossible la poursuite desdites relations, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que la cour d'appel constate que Mme Y... rappelait que les parties étaient opposées dans le cadre de deux procédures connexes au travers desquelles M. A... prétend avoir acquis la propriété de son oncle en vertu du compromis de vente du 6 janvier 1981, alors que Mme Y...

2896

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 86-41.472

Cour de cassation

d'ordre public ; qu'en refusant de reconnaître la gravité des faits souverainement constatés par les juges d'appel à la charge de M. F..., l'arrêt attaqué a faussement qualifié ces fautes et qu'en allouant des indemnités de rupture à ce dernier, il n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes de la lettre énonçant les motifs du licenciement de M. F..., il était reproché à celui-ci la prise de signature d'un acte solennel d'un client convoqué à l'étude et, malgré des recommandations la signature d'un acte de fusion de sociétés, les juges du fond ont retenu, sur le premier grief, que M. G...

2897

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1989, 86-45.616

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des indemnités de rupture, alors, selon les moyens, d'une part, qu'ayant constaté la réalité de la multiplicité des accidents de la circulation dans lesquels M. X... était impliqué, ainsi que deux refus de prendre la route, les 14 janvier et 11 février 1985, la cour d'appel n'en a pas, en violation des articles L. 122-9 et L. 122-14-2 du Code du travail, tiré les conséquences de droit qui s'imposaient ; et alors, d'autre part, qu'ayant constaté le bon état du véhicule, la cour d'appel, en violation de l'article L.

2898

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1989, 87-43.773

Cour de cassation

X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Cossa, avocat de la société Somaf, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que Mme Y...

2899

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 87-42.569

Cour de cassation

avait été placé en arrêt de travail pour maladie du 29 juillet au 18 août puis à partir du 29 août pour 10 jours, la cour d'appel ne pouvait qualifier de faute grave l'absence, certes injustifiée, du salarié pendant la brève période séparant ces deux arrêts de travail sans caractériser à la charge de ce salarié une attitude spécialement abusive ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8 et L.

2900

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 87-42.682

Cour de cassation

faisait valoir non seulement que M. Y... ne s'était pas opposé à son absence mais encore, concluant à la confirmation du jugement, qu'un accord verbal était intervenu entre les parties pour qu'il pût bénéficier d'un congé jusqu'au 25 septembre 1981 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que si l'absence non autorisée d'un salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel ne pouvait, sans le moindre motif, la qualifier de faute grave ; qu'ainsi, l'arrêt est privé de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.

2901

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 87-42.637

Cour de cassation

d'appel a écarté l'existence d'une faute grave au motif que l'imprudence de la salariée était justifiée par le défaut d'étiquetage et la crainte provoquée par de fausses rumeurs de licenciement criculant dans l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-8 et L.

2902

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 86-45.230

Cour de cassation

Si des dispositions particulières précisent que la convention collective nationale de travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales s'applique aux praticiens conseils en matière de congés, il n'en va pas de même pour l'inaptitude ou l'invalidité. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel déclare applicable à un agent ayant le statut de praticien-conseil, en état d'invalidité, la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, de portée générale.

2903

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 86-44.460

Cour de cassation

Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Manufacture d'armes et cycles de Chatellerault, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B..., qui était entré au service de la Manufacture d'armes et de cycles de Chatellerault (MACC) le 14 avril 1969 et qui occupait en dernier lieu le poste d'inspecteur commercial, a été licencié par lettre du 4 septembre 1981 ; Attendu que l'arrêt a condamné la société MACC à payer à M. B...

2904

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 86-44.853

Cour de cassation

; que de ce fait il cessait de dépendre directement du directeur de l'usine et du directeur commercial sous les ordres directs desquels il était antérieurement placé ; qu'en affirmant, pour déclarer la rupture imputable au salarié, que ce dernier n'aurait fait l'objet d'aucun déclassement professionnel, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-9 et L. 112-14 et suivants du Code du travail et des articles 7, 20 et 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres des industries des métaux ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les attributions de M. B... avaient été modifiées dans l'intérêt d'un meilleur fonctionnement de l'entreprise, qu'à la suite de cette réorganisation des services M. D...

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