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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 87-43.803

Date
13/12/1989
Chambre
Chambre sociale
Numéro
87-43.803
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué, (Nîmes, 4 juin 1987) que M. A., salarié depuis 1974 de M. Y., et, après le décès de ce dernier, de Mme Y., a été licencié pour faute grave le 8 juin 1982 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que Mme Y. soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre de salaires, d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les griefs allégués par l'employeur étaient soit non établis, soit "postérieurs au licenciement"; qu'en l'état de ces constatations, c'est dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel a jugé, par une décision motivée, que le licenciement ne procèdait pas d'un motif réel et sérieux; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
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  • Portée: Mais attendu que, par des motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que M. A., employé en qualité de "tractoriste coefficient 150" sur le domaine des époux Clamond, ne faisait pas la preuve qu'il ait dirigé en permanence d'autres salariés ni que le coefficient 150 figurant sur les bulletins de paye qu'il a acceptés ne correspondait pas à ses responsabilités effectives; qu'elle a pu en déduire que le salarié avait perçu la rémunération qui lui était due; que le moyen ne saurait être accueilli.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié pour faute grave le 8 juin 1982
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Daniel A..., demeurant à Bagnols sur Cèze (Gard), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Madame X..., veuve Y..., demeurant à Bagnols sur Cese (Gard), route de Nîmes, défenderesse à la cassation ; Mme Y..., défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1989, où étaient présents : M.

Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Hanne, conseiller rapporteur, M.

Waquet, conseiller, MM.

Z..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M.

Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas Raquin, avocat de M.

A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme veuve Y..., les conclusions de M.

Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi incident formé par Mme Y... que sur le pourvoi principal formé par M.

A... ; Sur le premier et le deuxième moyens réunis du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nîmes, 4 juin 1987) que M.

A..., salarié depuis 1974 de M.

Y..., et, après le décès de ce dernier, de Mme Y..., a été licencié pour faute grave le 8 juin 1982 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que Mme Y... soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre de salaires, d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

A... de ses demandes en paiement de complèment de salaire, de prime d'intéressement et de congés-payés, alors, selon les moyens, que, dans ses écritures d'appel, M.

Daniel A... faisait valoir que depuis 1980, date de la seconde attaque de M.

Y..., il a administré seul l'exploitation, prenant toutes les décisions et procèdant aux achats ; qu'il résulte de l'attestation produite par le président de la cave coopérative des vignerons de Bagnols-sur-Ceze, que M.

A...

Daniel a rentré à la cave de Bagnols, les récoltes provenant de la propriété Y... pour le compte Y...

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/12/1989
Numéro d'affaire
87-43.803
Solution
Rejet
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Daniel A..., demeurant à Bagnols sur Cèze (Gard), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Madame X..., veuve Y..., demeurant à Bagnols sur Cese (Gard), route de Nîmes, défenderesse à la cassation ; Mme Y..., défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, MM. Z..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Han…