Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 241
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1990, 87-42.869
Cour de cassation; d'où il suit que le jugement est dépourvu de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 223-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes devait vérifier si le fait pour Mme Z... d'avoir proféré des insultes à l'endroit de son employeur ne mettait pas en évidence l'existence d'une faute grave, que par suite, le jugement est dépourvu de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1990, 87-43.916
Cour de cassationmédecin directeur du Centre Itard, de laquelle il résultait que la demande de remboursement des frais de formation, effectivement formulée par le docteur Y..., le 20 décembre 1983 auprès d'un autre employeur, l'association les Amis de Karen, l'avait été "en accord" avec le docteur X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail et des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à critiquer l'appréciation par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, n'est pas recevable ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est en outre reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1990, 86-43.592
Cour de cassation; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société française des Nouvelles Galeries Réunies, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Vu les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1990, 86-42.637
Cour de cassationX..., dans ses premières conclusions et plus spécialement dans ses conclusions en réplique à celles de la SMC, le respect des dispositions de la convention collective en matière d'indemnité de licenciement, ces dispositions découlant de l'article 58 de ladite convention collective étant manifestement plus favorables que les dispositions légales découlant de l'article L. 122-9 du Code du travail, et devant de plein droit s'y substituer conformément à l'article L. 132-10 du Code du travail ; alors que, en appliquant unilatéralement à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1990, 86-43.493
Cour de cassationmois jusqu'à la fin du préavis, d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, que le fait, pour une directrice, de s'attribuer des indemnités sans l'accord de l'employeur constitue une faute grave privative des indemnités de rupture ; que n'a donc pas légalement justifié sa décision, au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1990, 87-40.106
Cour de cassationaccident de trajet ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable devant la Cour de Cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi de M. C..., pris en sa seconde branche : Attendu que M. C... fait grief au conseil de prud'hommes de lui avoir alloué une indemnité de licenciement calculée suivant les dispositions de l'article L. 122-9 du Code du travail, alors que, selon le moyen, il avait droit à l'indemnité spéciale prévue par l'article L. 122-32-6 en faveur des victimes d'accident du travail ; Mais attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 janvier 1990, 87-40.399
Cour de cassation; et, alors, enfin, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis ; qu'il est constant qu'une telle faute doit avoir été immédiatement sanctionnée ; que la cour d'appel, qui n'a pas précisé quand l'employeur avait eu connaissance des faits commis dans l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 janvier 1990, 87-40.401
Cour de cassation; et, alors, enfin, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis ; qu'il est constant qu'une telle faute doit avoir été immédiatement sanctionnée ; que la cour d'appel, qui n'a pas précisé quand l'employeur avait eu connaissance des faits commis dans l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 janvier 1990, 87-40.545
Cour de cassationreprésentait une démission, et donc ne pas respecter la procédure légale qui s'attache à un licenciement, le conseil de prud'hommes a souligné ensuite "que la convention collective du bâtiment prévoit pourtant qu'un tel refus d'affectation nouvelle constitue un motif réel de licenciement et ne pas octroyer l'indemnité légale de licenciement" ; que le conseil de prud'hommes, qui a méconnu les dispositions de l'article L. 122-9 du Code du travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Mais attendu que l'employeur n'a pas été condamné au paiement d'une indemnité de licenciement, le moyen manque par le fait qui lui sert de base ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1989, 87-43.520
Cour de cassationdes sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement alors que, selon le moyen, d'une part, les consorts A... avaient fait valoir que les circonstances de fait justifiaient amplement un licenciement pour motifs graves, privant le salarié de toutes les sommes qu'il demandait ; qu'en refusant d'admettre la faute grave sans s'en expliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors que, d'autre part, en refusant d'admettre que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 87-41.568
Cour de cassationà des conditions plus favorables que celles qu'elle avait, et que, sur son refus, il lui avait demandé de réfléchir, et qu'aucun élément ne permettait de mettre en doute les précisions données sous la foi du serment par ces deux témoins, lors de leur audition, n'a pas légalement justifié sa solution, au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui a refusé de considérer comme constitutifs d'une faute grave les agissements de M. A..., aux motifs que, postérieurement à son licenciement, il n'en était encore qu'au stade d'un projet et que sa proposition à Mme X... n'avait pas été suivie d'effet ; alors, en second lieu, que, dans son attestation du 20 mars 1986, M. Michel Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 85-46.053
Cour de cassation; qu'il ne s'est donc pas exposé aux griefs du moyen ; Et sur le second moyen, également commun : Attendu que le syndic reproche encore aux jugements d'avoir statué comme ils l'ont fait, alors que, comme l'a jugé très exactement la Chambre sociale par arrêt du 9 mai 1983, cité par le jugement attaqué lui-même, "il résulte des dispositions des articles L. 122-9 et R.
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Méthode et périmètre
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