Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 240
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-42.927
Cour de cassation; alors, d'autre part, que la faute grave s'entend de celle qui rend impossible la continuation du contrat de travail même pendant la période du préavis ; qu'en ne précisant pas en quoi l'absence de M. X... rendait immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'une absence de dix jours ne peut caractériser la faute grave d'un salarié ayant un casier disciplinaire vierge au bout de dix ans d'ancienneté, si elle n'a pas été provoquée par une faute délibérée révélant l'intention malveillante du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-40.868
Cour de cassationC'est à bon droit qu'un conseil de prud'hommes décide que des salariés licenciés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 peuvent prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement calculée sur la base de leur rémunération brute, selon les termes de l'article L. 122-9 du Code du travail tels qu'ils résultent de cette loi interprétative. En conséquence, les dispositions litigieuses de la convention collective des industries chimiques qui ne dérogent pas à l'article L. 122-9 du Code du travail doivent être interprétées de la même manière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1990, 87-41.931
Cour de cassationfait une fausse application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, en commettant une erreur sur sa véritable portée, et a insuffisamment motivé sa décision, les éléments de fait nécessaires pour justifier l'application de ce texte ne se rencontrant pas en la cause ; en second lieu, que l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1990, 87-42.222
Cour de cassation; alors que le docteur Z..., directeur de la clinique, avait indiqué dans la lettre de licenciement et dans ses conclusions avoir constaté à 8 heures 10 des signes évidents de non-surveillance pendant plusieurs heures ; qu'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas de l'ensemble des pièces produites que la constatation du docteur Marcy se situait nécessairement à la fin du service de nuit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, encore, dans ses conclusions, l'employeur soutenait que le défaut de surveillance de Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1990, 87-43.790
Cour de cassationde prud'hommes de Paris qui avait condamné la société Atal à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité de congés payés, de préavis et de licenciement ainsi que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen, que commet une erreur manifeste de qualification au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1990, 87-40.148
Cour de cassationGraziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de l'Entreprise générale de nettoyage Daugey, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1990, 88-41.839
Cour de cassation; qu'en prenant l'initiative de cette rupture, pour se conformer aux règles de la procédure légale de licenciement, l'Association n'a pas engagé sa responsabilité et ne saurait par suite être tenue au paiement de l'indemnité de congédiement ; qu'en décidant le contraire, le jugement, qui a confondu les notions d'initiative et de responsabilité pourtant distinctes, a violé les articles L. 122-4, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 87-44.609
Cour de cassationdomicile d'autre part, et a donc alloué une indemnité de congés payés alors que la rémunération mensuelle totale retenue comportait nécessairement la quote-part des congés payés, alors, qu'en second lieu, que l'article R. 721-5 du Code du travail dispose que "pour l'application aux travailleurs à domicile des dispositions des articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-9 à L. 122-14 relatives au préavis, l'indemnité due, sauf rupture pour faute grave, en cas d'inobservation du préavis est calculée sur la moyenne des six mois précédant la rupture du contrat" ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le montant des indemnités n'était pas contesté par l'employeur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 86-45.501
Cour de cassationGauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 87-40.600
Cour de cassation; que dès lors, en admettant l'existence d'une faute grave d'un salarié dont l'exécution du préavis expirait le 17 février 1984, bien que le licenciement à ce titre pour des faits du 10 février n'ait été notifié au salarié que par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 février 1984, ce qui excluait que la poursuite du contrat ait été impossible jusqu'à la fin du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué n'a pas dénié que le travail effectué par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 86-44.013
Cour de cassation; alors, d'autre part, qu'en qualifiant d'incongru, de déplacé et malséant, le propos tenu par Mme Y... à l'encontre de M. Z..., la cour d'appel n'a fait que confirmer, comme l'avait fait le conseil de prud'hommes, la réalité du motif imputé à faute ; que de ce fait, elle devait, une fois constatée la réalité des faits imputés à faute, apprécier le caractère de gravité de celle-ci afin de statuer conformément aux articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1990, 88-40.052
Cour de cassation; qu'après avoir constaté une mauvaise exécution du travail et l'état d'ébriété du salarié, la cour d'appel, pour écarter ces griefs, s'est bornée à relever qu'ils avaient fait l'objet d'avertissements ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si lesdits avertissements constituaient, non une véritable sanction, mais une simple mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-8 et L.
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Méthode et périmètre
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