Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.052
Arrêt du 16 janvier 1990Pourvoi n° 88-40.052
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme RVL, dont le siège est sis ... à Cluses (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1987 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de Monsieur Ahmed Y..., demeurant ... à Cluses (Haute-Savoie),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Guinard, avocat de la société RVL, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (cour d'appel de Chambéry, 5 novembre 1987) que la société de décolletage RVL a embauché M. Y... en qualité d'aide décolleteur le 4 septembre 1974 et l'a licencié le 22 juin 1985 avec un préavis d'un mois, lui reprochant une absence injustifiée en date du 12 juin 1985 faisant suite à deux manquements professionnels sanctionnés par des avertissements en date du 5 mars et 6 mai 1985 ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à ce salarié 40 000 francs de dommages-intérêts et des indemnités de préavis et de licenciement, alors que, selon le pourvoi, un avertissement écrit constituant une simple mise en garde, n'interdit pas à l'employeur de se prévaloir des faits ainsi reprochés au salarié à l'appui d'un licenciement ultérieur ; qu'après avoir constaté une mauvaise exécution du travail et l'état d'ébriété du salarié, la cour d'appel, pour écarter ces griefs, s'est bornée à relever qu'ils avaient fait l'objet d'avertissements ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si lesdits avertissements constituaient, non une véritable sanction, mais une simple mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que lorsque des faits reprochés à un salarié ont donné lieu à un avertissement écrit, ces mêmes faits ne peuvent être invoqués à l'appui d'une décision de licenciement, que la cour d'appel, qui a relevé que n'était établi aucun manquement postérieur à ceux déjà sanctionnés par des avertissements écrits en date des 5 mars et 6 mai 1985, a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137210ecd580146773f0a30
