Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.927

Arrêt du 20 février 1990Pourvoi n° 87-42.927

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 12 mars 1987), que M. X., employé depuis le 21 juillet 1975 par la société Saplast en qualité de chef d'équipe, a été autorisé par son employeur à prendre en 1985 ses congés annuels du 27 juillet au 2 septembre; que s'étant rendu en Tunisie, il n'est rentré en France que le 14 septembre et a invoqué pour expliquer son retard un arrêt de travail pour maladie.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Ali, demeurant ... (Bas-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1987 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société anonyme SAPLAST, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), Port du Rhin,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, rapporteur, MM. Zakine, Ferrieu, conseillers, Mme Y..., M. Blaser, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 12 mars 1987), que M. X..., employé depuis le 21 juillet 1975 par la société Saplast en qualité de chef d'équipe, a été autorisé par son employeur à prendre en 1985 ses congés annuels du 27 juillet au 2 septembre ; que s'étant rendu en Tunisie, il n'est rentré en France que le 14 septembre et a invoqué pour expliquer son retard un arrêt de travail pour maladie ; Qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était légitime par une faute grave alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se prononçant uniquement pour énoncer que M. X... n'étabissait pas la nécessité d'un arrêt de travail se prolongeant jusqu'au 14 septembre, sur des certificats médicaux du 29 août 1985 concernant Ananouar Deltai, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis du certificat médical du 1er septembre concernant Ali X..., prescrivant un traitement et un repos jusqu' 14 septembre inclus, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la faute grave s'entend de celle qui rend impossible la continuation du contrat de travail même pendant la période du préavis ; qu'en ne précisant pas en quoi l'absence de M. X... rendait immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'une absence de dix jours ne peut caractériser la faute grave d'un salarié ayant un casier disciplinaire vierge au bout de dix ans d'ancienneté, si elle n'a pas été provoquée par une faute délibérée révélant l'intention malveillante du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de l'arrêt que M. X... ait produit devant les juges du fond le certificat médical du 1er septembre 1985 ; que dès lors il ne saurait être reproché à la cour d'appel d'avoir

dénaturé cette pièce ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que le salarié n'avait pas justifié son retard, la cour d'appel a relevé qu'il n'était contesté ni que l'absence de celui-ci avait perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise, ni que l'intéressé avait, déjà, en 1982, repris son travail avec un retard important ; qu'elle a pu, dès lors, en déduire que les faits reprochés à M. X... constituaient une faute grave ; qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137212acd580146773f180d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137212acd580146773f180d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 février 1990.

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