Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 239
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 86-45.685
Cour de cassationà l'indemnité de licenciement prend en principe naissance à la date de la notification du congédiement, il est susceptible de disparaître lorsque, après celui-ci, il se révèle une faute grave, constitutive d'un manquement du salarié à ses obligations essentielles durant l'exécution de son contrat de travail ; que la cour d'appel a donc violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la faute révélée après la notification de la rupture et commise antérieurement ne peut entraîner la perte du droit à l'indemnité de licenciement qui naît à la date de ce licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Armor Etanchéité et la société SEE Davy, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 85-44.632
Cour de cassation(sur la base d'une ancienneté remontant au 29 décembre 1973) une indemnité de licenciement de 4 166,25 francs avec intérêts à compter du 23 juillet 1981 ; que, par suite, la condamnation des deux sociétés à délivrer à l'intéressé un certificat de travail prenant en compte une date d'entrée fixée au 29 décembre 1973 manque de base légale au regard des articles L. 122-9, R. 122-1 et L. 122-16 du Code du travail, alors, septièmement, qu'à supposer que l'une des causes du licenciement du salarié fût le désir des sociétés de faire échec aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1990, 87-42.656
Cour de cassationdes divers contrôles réalisés par l'ensemble des organes de l'hôpital privé participant au service public et en dernier lieu du contrôle interne effectué à la fin de l'année 1983 par M. A..., l'employeur avait été parfaitement au courant du comportement du salarié, de sorte que manque de base légale, au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère comme constitutifs de fautes graves les agissements aussi anciens retenus par l'employeur comme causes du licenciement ; alors, d'autre part, qu'en l'état de l'ancienneté des faits reprochés à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1990, 87-43.831
Cour de cassationFranck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Ravanel, avocat de Mme X..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Lenou Sympathy, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., embauchée le 3 juin 1975 par la société Lenou Sympathy en qualité de retoucheuse, a été licenciée sans préavis le 20 novembre 1979 ; Attendu que pour débouter l'intéressée de sa demande d'indemnités de rupture, l'arrêt a énoncé que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-45.127
Cour de cassationRenard-Payen, conseiller, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 87-44.326
Cour de cassationLorsqu'un salarié fait l'objet d'un déclassement disciplinaire et refuse la modification substantielle de son contrat de travail qui lui est ainsi imposée, il appartient à l'employeur de prendre l'initiative de la rupture en mettant en oeuvre la procédure de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 86-44.412
Cour de cassationagents immobiliers ; Que, d'autre part, l'employeur n'ayant pas soutenu que les fonctions exercées par le salarié devaient être affectées, dans le cadre de ladite convention, d'un coefficient différent de celui revendiqué, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. A... dont elle avait retenu qu'il avait restitué à un locataire sa lettre de congé d'un appartement géré par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 87-40.264
Cour de cassations'imposait pour stopper l'hémorragie de personnel et assurer la sauvegarde de l'entreprise ; que, dès lors, en refusant de qualifier le comportement de l'intéressé de faute grave, en dépit de la position hiérarchique de celui-ci et du niveau de ses responsabilités, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient nécessairement, violant ainsi les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 87-40.265
Cour de cassations'imposait pour stopper l'hémorragie de personnel et assurer la sauvegarde de l'entreprise ; que, dès lors, en refusant de qualifier le comportement de l'intéressée de faute grave, en dépit de la position hiérarchique de celle-ci et du niveau de ses responsabilités, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient nécessairement, violant ainsi les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 87-40.436
Cour de cassationticket de tiercé gagnant, octroyé un temps de congé supplémentaire à l'un de ses collègues ne revêt pas un caractère de gravité suffisant pour priver le salarié des indemnités de rupture ; qu'en déclarant que M. Z... avait commis une faute grave, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de qualification et, partant, violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin et pour les mêmes raisons que les faits imputés à M. Z... ne sont pas constitutifs d'une faute suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant que le licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 87-42.184
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que l'attitude du salarié avait créé un trouble, sans rechercher si, au moment du licenciement, ce trouble n'avait pas disparu, en raison notamment de la mutation du salarié, laquelle rendait possible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-41.837
Cour de cassation; que l'employée n'avait produit aucune pièce à l'appui de ses affirmations, alors notamment que jusqu'à sa démission d'avril 1984, elle avait toujours été payée par chèque bancaire ; que dès lors, en retenant ces affirmations, au seul motif que l'employeur n'avait pas fait la preuve contraire et sans avoir fondé sa décision sur la moindre preuve de l'employée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail, et alors, enfin, qu'en condamnant les époux Y...
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Méthode et périmètre
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