Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.326

Arrêt du 21 février 1990Pourvoi n° 87-44.326

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Lorsqu'un salarié fait l'objet d'un déclassement disciplinaire et refuse la modification substantielle de son contrat de travail qui lui est ainsi imposée, il appartient à l'employeur de prendre l'initiative de la rupture en mettant en oeuvre la procédure de licenciement.
  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;.

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu qu'à la suite du refus opposé par M. X... à son déclassement disciplinaire de contrôleur de secteur en agent de surveillance, la Société européenne de vigilance industrielle et privée a pris acte de la rupture, par son fait, du contrat de travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a estimé que la sanction décidée par l'employeur était justifiée par une faute suffisamment grave du salarié et que le refus de celui-ci de s'y soumettre lui rendait imputable la rupture du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le déclassement que l'employeur avait imposé au salarié apportait une modification substantielle au contrat de travail que celui-ci n'avait pas acceptée, ce dont il résultait qu'il appartenait à l'employeur de prendre l'initiative de la rupture en mettant en oeuvre la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant statué sur les indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 3 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1559ba5988459c519ed

Poursuivre la recherche