Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.326
Arrêt du 21 février 1990Pourvoi n° 87-44.326
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant statué sur les indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 3 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles Sur le second moyen: (sans intérêt).
- Portée: Lorsqu'un salarié fait l'objet d'un déclassement disciplinaire et refuse la modification substantielle de son contrat de travail qui lui est ainsi imposée, il appartient à l'employeur de prendre l'initiative de la rupture en mettant en oeuvre la procédure de licenciement.
- Portée: Attendu qu'à la suite du refus opposé par M. X. à son déclassement disciplinaire de contrôleur de secteur en agent de surveillance, la Société européenne de vigilance industrielle et privée a pris acte de la rupture, par son fait, du contrat de travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;.
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu qu'à la suite du refus opposé par M. X... à son déclassement disciplinaire de contrôleur de secteur en agent de surveillance, la Société européenne de vigilance industrielle et privée a pris acte de la rupture, par son fait, du contrat de travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a estimé que la sanction décidée par l'employeur était justifiée par une faute suffisamment grave du salarié et que le refus de celui-ci de s'y soumettre lui rendait imputable la rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le déclassement que l'employeur avait imposé au salarié apportait une modification substantielle au contrat de travail que celui-ci n'avait pas acceptée, ce dont il résultait qu'il appartenait à l'employeur de prendre l'initiative de la rupture en mettant en oeuvre la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant statué sur les indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 3 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1559ba5988459c519ed
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1559ba5988459c519ed.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 février 1990.
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