Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 238

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
2845

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 87-45.483

Cour de cassation

Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Mme Z...

2846

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 86-40.630

Cour de cassation

Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'entreprise DCG Désinfection-dératisation, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 1er avril 1962, en qualité d'ouvrier dératiseur, par M. Y..., exploitant l'entreprise DCG, a été licencié le 7 mai 1985, l'employeur lui reprochant une faute lourde ; Attendu que pour décider que les manquements reprochés au salarié ne constituaient qu'une cause réelle et sérieuse de licenciement et condamner M. Y...

2847

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1990, 87-42.589

Cour de cassation

poursuite des rapports de travail pendant la durée du préavis, d'autant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les documents réclamés par l'employeur ont été restitués le 4 mars 1983 et que le licenciement n'est intervenu que le 15 mars suivant ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.

2848

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1990, 87-41.321

Cour de cassation

ne constituait pas "une condition essentielle mise" à la conclusion de son contrat de travail ; qu'en déclarant la rupture de ce dernier imputable à l'employeur au motif qu'il aurait modifié l'horaire, ce qui avait été refusé par la salariée, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 1134 du Code civil et les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

2849

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1990, 87-40.676

Cour de cassation

; qu'elle faisait également ressortir qu'elle avait travaillé pendant plusieurs années sans faire l'objet d'aucun reproche ; qu'en omettant de s'expliquer sur ces circonstances, qui étaient à tout le moins susceptibles d'exclure que le comportement du salarié puisse être qualifié de faute grave, la cour d'appel, qui a expressément constaté que Mme D... avait été licenciée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 112-8 et L.

2850

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1990, 87-43.336

Cour de cassation

d'ancienneté ininterrompue, un certificat de travail ayant été accordé pour la période du 28 décembre 1981 au 27 septembre 1982, et la cour d'appel ayant fait droit à la demande d'un autre certificat de travail pour la période antérieure du 16 décembre 1980 au 22 septembre 1981 ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.

2851

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1990, 87-44.905

Cour de cassation

; que dès lors, en refusant d'examiner si le fait, pour un directeur salarié, de faire supprimer deux lignes de crédit sur les listings informatiques concernant la gestion de ses prêts personnels, n'était pas, en lui-même ou s'ajoutant aux autres fautes invoquées, de nature à constituer la faute grave privative des indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait légitimement perdu confiance en M. X... et l'avait progressivement écarté des affaires dès juillet 1983 ; qu'ainsi, en ne recherchant pas si l'employeur, qui avait rapidement et par précaution retiré ses responsabilités à M. X...

2852

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1990, 88-40.363

Cour de cassation

; que le conseil de prud'hommes, qui admettait l'existence d'une précédente sanction, devait nécessairement rechercher si la nouvelle faute reprochée, fondant la mesure de licenciement, n'était pas répétitive et partant ne pouvait pas être invoquée par l'employeur ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant qu'un même fait ne peut être sanctionné deux fois, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et encore L. 122-44 du Code du travail, alors, qu'en outre, il importait peu que l'indélicatesse constatée du salarié, consistant à facturer à un client une pièce non changée, ait pu être également imputable à un autre salarié par ailleurs licencié ; que le conseil prud'homal, qui constatait que M. X...

2855

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 87-43.495

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, commet une faute grave, la salariée à qui l'employeur a antérieurement reproché un manque d'assiduité et de nombreux retards et absences non justifiés, qui occupe son temps de travail à se constituer, au lieu de celui-ci, un livre de recettes de cuisine ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin, que constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour une salariée, à qui l'employeur a antérieurement reproché un manque d'assiduité et de nombreux retards et absences non justifiés, d'occuper son temps de travail à se constituer, au lieu de celui-ci, un livre de recettes de cuisine ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a violé l'article L.

2856

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 87-40.146

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que par lettre du 24 avril 1985, le salarié avait refusé les modifications apportées à son contrat de travail ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; Et sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité de préavis et une indemnité en application de l'article L. 122-9 du Code du travail relatif au licenciement des salariés comptant deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des termes clairs et précis de l'attestation de M. X...

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