Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 237
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 87-41.342
Cour de cassationpour le troisième prélèvement ce dont il se déduisait nécessairement que ces agissements étaient constitutifs de vol, qu'en refusant de considérer que ces faits délictueux constituaient une faute grave, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé de ce fait les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 86-43.597
Cour de cassationune durée limitée et pendant la période de ses congés payés, était constitutif d'une faute grave privative des indemnités de rupture ; qu'ainsi, en refusant de reconnaître le caractère de gravité à la faute commise par M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que, la cour d'appel ayant constaté, par motifs adoptés, la brièveté de la période travaillée pendant les congés et le caractère isolé du grief de l'employeur, a pu décider que le comportement du salarié ne constituait pas une faute grave privative des indemnités de rupture ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Tasbarmc, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 88-41.819
Cour de cassationDorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Ravanel, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 87-43.325 et Y 8841.819 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-9, L. 223-14 et L. 321-1 et suivants du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1990, 87-40.096
Cour de cassation; qu'en n'examinant pas, comme l'y invitaient les conclusions et comme l'avait fait le conseil de prud'hommes, si les termes de la lettre litigieuse ne trouvaient pas leur explication dans une mise en cause tout aussi véhémente par son chef hiérarchique des capacités du salarié, à laquelle ils n'étaient qu'une réponse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, pour qualifier la faute commise par le salarié, a pris en considération l'ensemble des circonstances de la cause ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1990, 87-41.391
Cour de cassationemploi occupé et l'employeur n'est pas tenu de proposer un autre emploi au salarié ; qu'ainsi l'employeur peut prendre acte de la rupture sans que celle-ci lui soit imputable, ce qui exclut le paiement des indemnités de rupture ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-4, L. 122-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1990, 87-42.054
Cour de cassationqu'une faute grave, à des indemnités de préavis et de licenciement ; qu'en s'appuyant en l'espèce sur les stipulations de l'article 14 de l'avenant du 10 juin 1982 à la convention collective applicable, pour débouter les époux Z... de leurs demandes concernant de telles indemnités, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 88-41.415
Cour de cassationet encore, proportionner son travail à un salaire jugé insuffisant ; qu'un tel comportement qui consistait à ne pas exclure un comportement volontairement négatif, incompatible avec les fonctions de cadre, constituait une faute grave privative des indemnités de préavis et de rupture ; que par suite la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que deuxièmement la lettre du 13 mai 1985 visait expressément l'attitude provocatrice du salarié les 10 et 15 avril 1985, à l'égard de l'employeur "interdisant tout retour de confiance", que l'entretien du 10 avril matérialisait le refus de visiter certains clients et un différent quant à la détermination des objectifs à atteindre et que celui du 15 avril faisait état d'une part du comportement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 88-40.507
Cour de cassation; alors que, selon le moyen, premièrement, en posant en principe qu'une omission ou une négligence ayant le caractère d'un fait isolé ne pourrait constituer ni une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans se prononcer en fonction des circonstances particulières du litige, la cour d'appel, qui a statué par un motif d'ordre général, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 87-45.416
Cour de cassationprévenu son employeur, la faute qu'elle retenait à ce titre à sa charge n'était pas dépourvue de caractère de gravité dès lors qu'étaient établies les raisons médicales qui avaient empêché celui-ci de reprendre son travail à la date voulue ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel effectuant la recherche prétendument omise a relevé que l'employeur avait invité dès le 29 août M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 87-45.140
Cour de cassationd'expertise judiciaire lacunaire et aux conclusions hypothétiques et qu'il avait de plus entravé la recherche de la vérité en refusant de produire aux débats un document essentiel à la solution du litige et en s'abstenant de prendre en compte les avis de techniciens produits par le salarié, la cour d'appel a violé concurremment les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 10 du Code civil ; Mais attendu que, hors de toute dénaturation et sans violer les règles de la preuve, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a constaté que c'était dès la réception du listing falsifié par le salarié pour masquer le retard de la prise de travail que l'employeur a décidé de le licencier ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 88-41.374
Cour de cassationpour rupture abusive, alors que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait invité M. Y..., principal concurrent de M. Z..., à visiter les locaux de l'agence de Châlons, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en refusant de qualifier ces faits de faute grave ; que la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, qu'en tout état de cause, la cour d'appel aurait dû rechercher si les mêmes faits ne constituaient pas à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1990, 87-40.626
Cour de cassationLes juges du fond qui déboutent un représentant de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle doivent alors statuer sur son droit à une indemnité légale de licenciement qui constitue le minimum auquel il a droit et dont le montant est nécessairement inclus dans la demande d'indemnité de clientèle plus élevée et non-cumulable avec elle dont ils étaient saisis.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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