Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.096

Arrêt du 28 mars 1990Pourvoi n° 87-40.096

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur André Y..., demeurant ..., à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section D), au profit de la société anonyme SOCIETE COMMERCIALE CITROEN, dont le siège est ... (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, Mme X..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société commerciale Citroën, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1986), que M. Y..., au service de la société commerciale Citroën depuis le 15 décembre 1980 en qualité, en dernier lieu, de "vendeur magasinier", a été licencié par lettre du 28 juin 1984 pour faute grave, pour le motif ainsi énoncé :

"refus de poste, assorti d'insultes à l'encontre du directeur ainsi que mise en cause de l'organisation et la politique décidées par la société" ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les faits retenus à l'encontre d'un salarié comme constitutifs d'une faute grave ne peuvent être ainsi qualifiés indépendammment du contexte dans lequel ils se sont produits, et particulièrement de l'attitude des supérieurs hiérarchiques dudit salarié ; qu'en n'examinant pas, comme l'y invitaient les conclusions et comme l'avait fait le conseil de prud'hommes, si les termes de la lettre litigieuse ne trouvaient pas leur explication dans une mise en cause tout aussi véhémente par son chef hiérarchique des capacités du salarié, à laquelle ils n'étaient qu'une réponse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, pour qualifier la faute commise par le salarié, a pris en considération l'ensemble des circonstances

de la cause ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137213acd580146773f20c3

Poursuivre la recherche