Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 236

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
2821

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 88-41.557

Cour de cassation

les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui n'a pas précisé en quoi les congés d'ancienneté accordés par M. Y... aux salariés, avant la note du 29 octobre 1984, étaient indus, n'a pas caractérisé la faute grave et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin, que pour déclarer justifié le licenciement de M. Y...

2822

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 88-41.539

Cour de cassation

de dommages-intérêts, alors que les faits reprochés à M. Y... ayant, selon les constatations de la cour, été sanctionnés par une mise à pied de trois jours, ces mêmes faits ne pouvaient faire l'objet, le 5 janvier 1978 d'une seconde sanction, celle du licenciement ; qu'ainsi, en déboutant M. Y... de ses demandes, la Cour a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 1222-14-4 et L. 412-15 du Code du travail ; Mais attendu que le licenciement ayant été autorisé, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2823

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 88-41.815

Cour de cassation

'une faute grave privative d'indemnité et moins encore l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, et que l'arrêt, qui se borne à noter la présence d'une double signature sur le chèque sans en tirer la moindre conséquence quant à l'appréciation de la faute du salarié, n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que l'arrêt, qui subordonne l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement à la preuve par l'employeur d'un préjudice subi par lui, viole l'article L.

2824

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 86-45.187

Cour de cassation

; et alors que, d'autre part, l'absence non justifiée par une autorisation de l'employeur constitue une faute grave privative des indemnités de rupture ; qu'elle constitue en toute hypothèse une cause réelle et sérieuse de licenciement des salariés qui s'étaient absentés pendant toute une journée de travail, malgré le refus formel de l'employeur de les y autoriser n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

2825

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 85-43.702

Cour de cassation

la procédure de licenciement économique ; Qu'en statuant ainsi, alors que la poursuite du chomage partiel au delà de la période légale d'indemnisation équivalait à un licenciement et qu'il appartenait à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de l'intégralité de leur demande en paiement d'une indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé que cette indemnité devait être calculée sur la base des salaires perçus réellement et non sur celle des salaires bruts ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération visée à l'article L.

2826

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1990, 87-43.248

Cour de cassation

pas attendu que son employeur lui notifie le transfert de son contrat de travail pour l'appeler devant la juridiction compétente pour en déduire qu'il n'était pas démontré que l'attitude de l'employeur avait rendu impossible la continuation du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.

2827

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 87-45.682

Cour de cassation

d'indemnité de préavis et de licenciement ; qu'une telle faute n'est pas subordonnée à une condamnation pénale ; qu'en refusant de reconnaître l'existence d'une faute grave de M. X..., en raison de l'absence de plainte avec constitution de partie civile de la part de la société Ile-de-France pharmaceutique, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en se refusant à prendre en considération les sept attestations produites par la société Ile-de-France pharmaceutique et visées à ses conclusions établissant que M. X...

2828

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 87-45.519

Cour de cassation

; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de son salarié n'était pas justifié par une faute grave alors que, selon le moyen, un détournement commis au préjudice de l'employeur par le salarié constitue une faute grave, quelle que soit l'importance de ce détournement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'en relevant que le fait pour le salarié d'avoir approvisionné son véhicule personnel à concurrence de 80 francs de carburant en remettant un bon d'essence au nom de l'Auto-école Sainte-Thérèse était un fait isolé, la cour d'appel a pu décider que les faits reprochés à M. Y...

2829

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 88-42.020

Cour de cassation

; Qu'en statuant par ce seul motif, et sans répondre aux conclusions de la salariée, qui faisaient valoir, en produisant deux lettres de la Direction du Travail et de l'Emploi du département du Rhône, que la CGI avait reconnu, devant le contrôleur du travail, être soumise à la convention collective nationale des exploitations frigorifiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée, licenciée le 19 décembre 1983, de ses demandes d'indemnités de rupture la cour d'appel retient d'une part que Mme X...

2830

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 88-41.485

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que M. Y... demeurait à quelques centaines de mètres du chantier sur lequel il travaillait, c'est à bon droit qu'elle a décidé qu'il ne pouvait bénéficier de l'indemnité de déplacement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier et le troisième moyens réunis : Vu les articles L 122-6 et L 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement des indemnités de préavis et de licenciement la cour d'appel a retenu qu'il avait été absent de son travail le 24 février 1985 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relève que le salarié devait comparaître le 24 février 1985, devant le conseil de prud'hommes, ce qui suffisait à justifier son absence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET…

2831

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 86-42.930

Cour de cassation

était titulaire d'un contrat de travail, contrairement à ce qu'avait estimé le syndic, qu'il aurait donc dû être licencié le 26 octobre 1983 comme les autres salariés, qu'en tout état de cause, il y avait eu solution de continuité entre son licenciement et sa nouvelle embauche, que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-12 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, constatant que M. Z... était administrateur de la société Nouvelle des Fonderies Girardet et Dartevelle, et qu'il ne bénéficiait pas d'un contrat de travail antérieur de plus de deux ans au sein de cette société, en a induit que sa qualité d'administrateur ne pouvait provenir que de l'application de l'article L.

2832

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 86-44.331

Cour de cassation

Y..., Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Z..., qui avait été embauché le 8 octobre 1962 en qualité de tractoriste par M. X..., agriculteur, a, par lettre du 5 juillet 1985, été licencié pour faute grave pour avoir refusé de remplacer le vacher, en congé, les samedi 29 et dimanche 30 juin 1985 ; Attendu que, pour débouter M. Z...

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