Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 236
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 88-41.557
Cour de cassationles articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui n'a pas précisé en quoi les congés d'ancienneté accordés par M. Y... aux salariés, avant la note du 29 octobre 1984, étaient indus, n'a pas caractérisé la faute grave et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin, que pour déclarer justifié le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 88-41.539
Cour de cassationde dommages-intérêts, alors que les faits reprochés à M. Y... ayant, selon les constatations de la cour, été sanctionnés par une mise à pied de trois jours, ces mêmes faits ne pouvaient faire l'objet, le 5 janvier 1978 d'une seconde sanction, celle du licenciement ; qu'ainsi, en déboutant M. Y... de ses demandes, la Cour a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 1222-14-4 et L. 412-15 du Code du travail ; Mais attendu que le licenciement ayant été autorisé, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 88-41.815
Cour de cassation'une faute grave privative d'indemnité et moins encore l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, et que l'arrêt, qui se borne à noter la présence d'une double signature sur le chèque sans en tirer la moindre conséquence quant à l'appréciation de la faute du salarié, n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que l'arrêt, qui subordonne l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement à la preuve par l'employeur d'un préjudice subi par lui, viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 86-45.187
Cour de cassation; et alors que, d'autre part, l'absence non justifiée par une autorisation de l'employeur constitue une faute grave privative des indemnités de rupture ; qu'elle constitue en toute hypothèse une cause réelle et sérieuse de licenciement des salariés qui s'étaient absentés pendant toute une journée de travail, malgré le refus formel de l'employeur de les y autoriser n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 85-43.702
Cour de cassationla procédure de licenciement économique ; Qu'en statuant ainsi, alors que la poursuite du chomage partiel au delà de la période légale d'indemnisation équivalait à un licenciement et qu'il appartenait à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de l'intégralité de leur demande en paiement d'une indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé que cette indemnité devait être calculée sur la base des salaires perçus réellement et non sur celle des salaires bruts ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération visée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1990, 87-43.248
Cour de cassationpas attendu que son employeur lui notifie le transfert de son contrat de travail pour l'appeler devant la juridiction compétente pour en déduire qu'il n'était pas démontré que l'attitude de l'employeur avait rendu impossible la continuation du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 87-45.682
Cour de cassationd'indemnité de préavis et de licenciement ; qu'une telle faute n'est pas subordonnée à une condamnation pénale ; qu'en refusant de reconnaître l'existence d'une faute grave de M. X..., en raison de l'absence de plainte avec constitution de partie civile de la part de la société Ile-de-France pharmaceutique, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en se refusant à prendre en considération les sept attestations produites par la société Ile-de-France pharmaceutique et visées à ses conclusions établissant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 87-45.519
Cour de cassation; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de son salarié n'était pas justifié par une faute grave alors que, selon le moyen, un détournement commis au préjudice de l'employeur par le salarié constitue une faute grave, quelle que soit l'importance de ce détournement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'en relevant que le fait pour le salarié d'avoir approvisionné son véhicule personnel à concurrence de 80 francs de carburant en remettant un bon d'essence au nom de l'Auto-école Sainte-Thérèse était un fait isolé, la cour d'appel a pu décider que les faits reprochés à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 88-42.020
Cour de cassation; Qu'en statuant par ce seul motif, et sans répondre aux conclusions de la salariée, qui faisaient valoir, en produisant deux lettres de la Direction du Travail et de l'Emploi du département du Rhône, que la CGI avait reconnu, devant le contrôleur du travail, être soumise à la convention collective nationale des exploitations frigorifiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée, licenciée le 19 décembre 1983, de ses demandes d'indemnités de rupture la cour d'appel retient d'une part que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 88-41.485
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que M. Y... demeurait à quelques centaines de mètres du chantier sur lequel il travaillait, c'est à bon droit qu'elle a décidé qu'il ne pouvait bénéficier de l'indemnité de déplacement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier et le troisième moyens réunis : Vu les articles L 122-6 et L 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement des indemnités de préavis et de licenciement la cour d'appel a retenu qu'il avait été absent de son travail le 24 février 1985 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relève que le salarié devait comparaître le 24 février 1985, devant le conseil de prud'hommes, ce qui suffisait à justifier son absence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 86-42.930
Cour de cassationétait titulaire d'un contrat de travail, contrairement à ce qu'avait estimé le syndic, qu'il aurait donc dû être licencié le 26 octobre 1983 comme les autres salariés, qu'en tout état de cause, il y avait eu solution de continuité entre son licenciement et sa nouvelle embauche, que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-12 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, constatant que M. Z... était administrateur de la société Nouvelle des Fonderies Girardet et Dartevelle, et qu'il ne bénéficiait pas d'un contrat de travail antérieur de plus de deux ans au sein de cette société, en a induit que sa qualité d'administrateur ne pouvait provenir que de l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 86-44.331
Cour de cassationY..., Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Z..., qui avait été embauché le 8 octobre 1962 en qualité de tractoriste par M. X..., agriculteur, a, par lettre du 5 juillet 1985, été licencié pour faute grave pour avoir refusé de remplacer le vacher, en congé, les samedi 29 et dimanche 30 juin 1985 ; Attendu que, pour débouter M. Z...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.