Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.331

Arrêt du 4 avril 1990Pourvoi n° 86-44.331

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Roland Z..., demeurant ... (Aisne),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1986 par la cour d'appel d'Amiens (Chambre sociale), au profit de Monsieur Guy X..., demeurant ... (Aisne),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Z..., qui avait été embauché le 8 octobre 1962 en qualité de tractoriste par M. X..., agriculteur, a, par lettre du 5 juillet 1985, été licencié pour faute grave pour avoir refusé de remplacer le vacher, en congé, les samedi 29 et dimanche 30 juin 1985 ; Attendu que, pour débouter M. Z... de ses demandes d'indemnités fondées sur la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a retenu que, en ne fournissant pas de réponse à la question de savoir s'il justifiait ou non d'une impossibilité réelle et sérieuse d'accomplir le travail prévu pour les journées des 29 et 30 juin 1985, et en recourant à une échappatoire, l'intéressé avait reconnu la faute grave qui lui était imputée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le refus, opposé pour la première fois en vingt-quatre ans par l'intéressé, qui avait été embauché en qualité de conducteur de tracteur, d'effectuer, un samedi et un dimanche, un travail supplémentaire n'entrant pas dans ses attributions normales, ne caractérisait pas la faute grave, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles

se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementFaute graveContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137212ecd580146773f1a6c

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