Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 235

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
2809

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1990, 88-42.045

Cour de cassation

et non enregistrement dans la caisse enregistreuse qui sert à la détermination des recettesOE ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'indemnités de licenciement et de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que d'une part, en application des articles L. 122-8 et L.

2810

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1990, 88-41.065

Cour de cassation

avait vendu des emplacements publicitaires qui n'existaient pas, et que ces "erreurs" ne peuvent être expliquées par les circonstances, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il aurait dû résulter que les fautes commises par le salarié devaient recevoir la qualification de faute grave ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la société pouvait seulement reprocher à son salarié d'avoir manqué de rigueur dans la gestion informatique du parc de panneaux, sans qu'aucune préméditation ni malhonnêteté ne soit établie, a pu décider que ces faits étaient insuffisants à caractériser une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2811

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1990, 88-40.953

Cour de cassation

avait été surpris à la sortie du magasin dans lequel il exerçait des fonctions de chef de groupe, alors qu'il emportait des marchandises cachées sous son manteau, qu'en refusant d'admettre qu'un tel comportement était de nature à justifier le licenciement immédiat et sans indemnité de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors d'autre part que la faute grave ne s'identifie pas à la cause réelle et sérieuse du licenciement ; et qu'en ne recherchant pas si le fait pour M. X...

2812

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1990, 87-45.802

Cour de cassation

fait l'objet pour des faits de même nature, ne constituait pas une faute grave privative des indemnités de rupture, le conseil de prud'hommes, qui, au surplus, n'avait pas à se substituer à l'employeur dans l'appréciation de sa décision d'imposer un graissage des pièces, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que n'était pas démontré le lien existant entre l'absence de graissage et la défectuosité dont étaient atteintes certaines des pièces fabriquées par Mme Z...

2813

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-40.428

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a constaté l'obtention par le salarié d'une prime mensuelle régulière de 7 500 francs du 1er janvier au 30 septembre 1979, et a cependant refusé d'en tenir complètement compte dans la détermination de l'assiette de calcul des indemnités susvisées, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; alors, d'une deuxième part, qu'il résulte de l'article L.

2814

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-45.408

Cour de cassation

une simple exigence liée au pouvoir du contrôle reconnu à tout employeur, de sorte qu'en décidant que l'employeur, en licenciant le salarié qui refusait de se soumettre à ses exigences relatives au contrôle des heures de travail, ne pouvait invoquer la faute grave du salarié, les juges du fait ont méconnu les dispositions des articles L. 223-14, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la faute grave étant sans incidence sur le droit du salarié au paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure et d'une indemnité compensatrice de congés payés, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2815

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 88-41.088

Cour de cassation

Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Vincent, avocat de M. Z..., de Me Célice, avocat des houillères du bassin de Lorraine, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué pour débouter M. Z...

2816

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 87-45.101

Cour de cassation

ne traitait pas son patron de fainéant et d'incapable (attestation Y...) en présence des autres salariés de l'entreprise et qui seuls pouvaient en témoigner, ce qui était de nature à constituer une faute grave et a fortiori une cause réelle et sérieuse de licenciement la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14.3 et L.

2817

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 87-45.582

Cour de cassation

pas à la situation économique et à l'intérêt de l'entreprise qui, à défaut de nouveaux chantiers PTT, s'était vu confier en alternance d'autres chantiers pour lesquels la plantation de piquets et le tirage de fils de tension s'avéraient nécessaires, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que le salarié n'a droit à l'indemnité compensatrice de congés payés que s'il reste à la disposition de l'employeur pendant la durée du préavis ; qu'en condamnant la société EGCT à payer à ce titre une indemnité à M. Y... après avoir constaté le refus du salarié d'accomplir le préavis, la cour d'appel a violé l'article L.

2818

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 87-45.777

Cour de cassation

; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de rappels de rémunération, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas fait apparaître que M. Y... avait indiqué qu'une diminution des primes durant les deux premières années du contrat n'entrainait aucune pénalisation pour les clients ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et à supposer que M. Y...

2819

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 88-41.535

Cour de cassation

commise par un receveur qui enfreint les prescriptions de son employeur relatives à l'encaissement des sommes qui lui sont remises, constitue une faute grave justifiant le licenciement immédiat, cette erreur fût-elle unique et l'employeur n'eût-il subi aucun préjudice ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

2820

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 88-41.150

Cour de cassation

Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Y..., Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Charruault, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 du Code du travail et L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 1987) que M.

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