Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 235
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1990, 88-42.045
Cour de cassationet non enregistrement dans la caisse enregistreuse qui sert à la détermination des recettesOE ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'indemnités de licenciement et de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que d'une part, en application des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1990, 88-41.065
Cour de cassationavait vendu des emplacements publicitaires qui n'existaient pas, et que ces "erreurs" ne peuvent être expliquées par les circonstances, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il aurait dû résulter que les fautes commises par le salarié devaient recevoir la qualification de faute grave ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la société pouvait seulement reprocher à son salarié d'avoir manqué de rigueur dans la gestion informatique du parc de panneaux, sans qu'aucune préméditation ni malhonnêteté ne soit établie, a pu décider que ces faits étaient insuffisants à caractériser une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1990, 88-40.953
Cour de cassationavait été surpris à la sortie du magasin dans lequel il exerçait des fonctions de chef de groupe, alors qu'il emportait des marchandises cachées sous son manteau, qu'en refusant d'admettre qu'un tel comportement était de nature à justifier le licenciement immédiat et sans indemnité de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors d'autre part que la faute grave ne s'identifie pas à la cause réelle et sérieuse du licenciement ; et qu'en ne recherchant pas si le fait pour M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1990, 87-45.802
Cour de cassationfait l'objet pour des faits de même nature, ne constituait pas une faute grave privative des indemnités de rupture, le conseil de prud'hommes, qui, au surplus, n'avait pas à se substituer à l'employeur dans l'appréciation de sa décision d'imposer un graissage des pièces, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que n'était pas démontré le lien existant entre l'absence de graissage et la défectuosité dont étaient atteintes certaines des pièces fabriquées par Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-40.428
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a constaté l'obtention par le salarié d'une prime mensuelle régulière de 7 500 francs du 1er janvier au 30 septembre 1979, et a cependant refusé d'en tenir complètement compte dans la détermination de l'assiette de calcul des indemnités susvisées, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; alors, d'une deuxième part, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-45.408
Cour de cassationune simple exigence liée au pouvoir du contrôle reconnu à tout employeur, de sorte qu'en décidant que l'employeur, en licenciant le salarié qui refusait de se soumettre à ses exigences relatives au contrôle des heures de travail, ne pouvait invoquer la faute grave du salarié, les juges du fait ont méconnu les dispositions des articles L. 223-14, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la faute grave étant sans incidence sur le droit du salarié au paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure et d'une indemnité compensatrice de congés payés, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 88-41.088
Cour de cassationGauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Vincent, avocat de M. Z..., de Me Célice, avocat des houillères du bassin de Lorraine, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué pour débouter M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 87-45.101
Cour de cassationne traitait pas son patron de fainéant et d'incapable (attestation Y...) en présence des autres salariés de l'entreprise et qui seuls pouvaient en témoigner, ce qui était de nature à constituer une faute grave et a fortiori une cause réelle et sérieuse de licenciement la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14.3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 87-45.582
Cour de cassationpas à la situation économique et à l'intérêt de l'entreprise qui, à défaut de nouveaux chantiers PTT, s'était vu confier en alternance d'autres chantiers pour lesquels la plantation de piquets et le tirage de fils de tension s'avéraient nécessaires, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que le salarié n'a droit à l'indemnité compensatrice de congés payés que s'il reste à la disposition de l'employeur pendant la durée du préavis ; qu'en condamnant la société EGCT à payer à ce titre une indemnité à M. Y... après avoir constaté le refus du salarié d'accomplir le préavis, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 87-45.777
Cour de cassation; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de rappels de rémunération, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas fait apparaître que M. Y... avait indiqué qu'une diminution des primes durant les deux premières années du contrat n'entrainait aucune pénalisation pour les clients ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et à supposer que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 88-41.535
Cour de cassationcommise par un receveur qui enfreint les prescriptions de son employeur relatives à l'encaissement des sommes qui lui sont remises, constitue une faute grave justifiant le licenciement immédiat, cette erreur fût-elle unique et l'employeur n'eût-il subi aucun préjudice ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 88-41.150
Cour de cassationWaquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Y..., Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Charruault, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 du Code du travail et L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 1987) que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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