Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.150
Arrêt du 3 mai 1990Pourvoi n° 88-41.150
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 1987) que M. X., au service de la société anonyme Natalys depuis le 3 octobre 1978 d'abord en qualité de manutentionnaire puis en qualité de préparateur de commandes, a été licencié pour fautes graves le 1er février 1984; que sur sa demande, l'employeur lui a adressé le 6 février 1984 la lettre d'énonciation des motifs, et lui a fait connaître qu'il lui était reproché d'avoir dormi dans les vestiaires le 12 janvier 1984 et de s'être ainsi absenté de son travail sans autorisation puis d'avoir récidivé le 16 janvier 1984 en lisant son journal dans les vestiaires.
- Réponse: Attendu que pour juger que les faits reprochés au salarié constituaient une faute grave, la cour d'appel a retenu deux avertissements pour absences non autorisées, qui n'étaient pas visés dans la lettre d'énonciation des motifs, qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Natalys, dont le siège social est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Y..., Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Charruault, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 du Code du travail et L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 1987) que M. X..., au service de la société anonyme Natalys depuis le 3 octobre 1978 d'abord en qualité de manutentionnaire puis en qualité de préparateur de commandes, a été licencié pour fautes graves le 1er février 1984 ; que sur sa demande, l'employeur lui a adressé le 6 février 1984 la lettre d'énonciation des motifs, et lui a fait connaître qu'il lui était reproché d'avoir dormi dans les vestiaires le 12 janvier 1984 et de s'être ainsi absenté de son travail sans autorisation puis d'avoir récidivé le 16 janvier 1984 en lisant son journal dans les vestiaires ; Attendu que la lettre d'énonciation des motifs fixe les limites du litige ; Attendu que pour juger que les faits reprochés au salarié constituaient une faute grave, la cour d'appel a retenu deux avertissements pour absences non autorisées, qui n'étaient pas visés dans la lettre d'énonciation des motifs, qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
23 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne la société Natalys, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372146cd580146773f26d3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372146cd580146773f26d3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 1990.
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