Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 234

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
2798

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 88-42.310

Cour de cassation

reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, alors que, d'une part, en s'abstenant de prendre en considération les incidences de la mise en place d'une organisation informatique pour traiter la comptabilité, élément de nature à influer sur l'appréciation de la gravité des fautes, invoquées par M. Y... dans ses conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-6 et L.

2799

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 88-42.645

Cour de cassation

commise par un receveur qui enfreint les prescriptions de son employeur relatives à l'encaissement des sommes qui lui sont remises, constitue une faute grave justifiant le licenciement immédiat, cette erreur fût-elle unique et l'employeur n'en eût-il subi aucun préjudice, qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

2800

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 88-42.727

Cour de cassation

Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Z..., Mlle A..., Mme Charruault, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M.

2801

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 88-42.870

Cour de cassation

Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. Z..., mécanicien, engagé en 1977 par M.

2802

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 87-45.535

Cour de cassation

camoufler des erreurs de caisse est en soi cause d'un préjudice pour l'employeur et procède d'une intention frauduleuse de la salariée, et constitue une faute grave privative des indemnités de rupture et de tous dommages-intérêts, et qu'en excluant dans ces circonstances l'existence d'une telle faute, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-13 du Code du travail ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, un tel fait est à tout le moins constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement nonobstant l'absence de toute sanction disciplinaire préalable et que l'arrêt attaqué, en écartant l'existence d'une telle cause et en allouant pour ce motif des dommages-intérêts à ce titre, a violé les articles L. 122-14-2 et L.

2803

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 87-45.276

Cour de cassation

comme malade externe au centre de santé et, pour l'autre, du docteur Y... exerçant à Dakar au nord du Sénégal qui attestait avoir reçu le salarié le même jour malgré la distance et les difficultés de locomotion connues dans les pays africains, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, sans encourir les griefs du moyen, que M. Z...

2804

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1990, 87-41.958

Cour de cassation

Mais attendu que, sans dénaturer le contrat de travail, les juges du fond ont constaté qu'il comportait une clause de mobilité et que le licenciement était la conséquence du refus du salarié d'accepter sa mutation ; qu'après avoir relevé que le détournement de pouvoir n'était pas établi, ils ont ainsi répondu aux conclusions du salarié ; qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.

2805

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1990, 87-44.322

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la lettre du 11 décembre 1978 infligeait un blâme au salarié ; qu'en décidant que la même lettre pouvait également sanctionner les mêmes faits par le licenciement, au motif qu'il s'agissait de "sanctions prononcées simultanément et non successivement", la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

2806

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 86-44.437

Cour de cassation

A..., a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas relevé que le salarié avait déclaré publiquement qu'il avait été licencié dans des conditions abusives ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal n° 86-44.437 formé par M. A... : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-9 dudit code ; Attendu que pour dire que M. A... avait démissionné de son poste de directeur régional de l'Agence Havas et le débouter, en conséquence, de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt attaqué, après avoir relevé le témoignage de diverses personnes étrangères à la société, auxquelles M. A...

2807

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 87-41.714

Cour de cassation

Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de Me Delvolvé, avocat de la société Poclain, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

2808

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1990, 88-40.331

Cour de cassation

Combes, conseiller, Mme Beraudo, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué et la procédure, M. Jean Y... a été engagé le 28 décembre 1983 en qualité de chauffeur d'ambulance par Mme Ghislaine X... ; qu'il a été licencié le 6 août 1986 pour faute grave ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer à M. Jean Y...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-9

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.