Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 234
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1990, 87-44.756
Cour de cassationJustifie sa décision l'arrêt qui, pour débouter un salarié de sa demande d'indemnité de préavis, relève que le salarié, en arrêt de travail pour maladie, n'établissait pas avoir informé l'employeur de ce qu'il était apte à effectuer un préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 88-42.310
Cour de cassationreproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, alors que, d'une part, en s'abstenant de prendre en considération les incidences de la mise en place d'une organisation informatique pour traiter la comptabilité, élément de nature à influer sur l'appréciation de la gravité des fautes, invoquées par M. Y... dans ses conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 88-42.645
Cour de cassationcommise par un receveur qui enfreint les prescriptions de son employeur relatives à l'encaissement des sommes qui lui sont remises, constitue une faute grave justifiant le licenciement immédiat, cette erreur fût-elle unique et l'employeur n'en eût-il subi aucun préjudice, qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 88-42.727
Cour de cassationBoittiaux, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Z..., Mlle A..., Mme Charruault, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 88-42.870
Cour de cassationFranck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. Z..., mécanicien, engagé en 1977 par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 87-45.535
Cour de cassationcamoufler des erreurs de caisse est en soi cause d'un préjudice pour l'employeur et procède d'une intention frauduleuse de la salariée, et constitue une faute grave privative des indemnités de rupture et de tous dommages-intérêts, et qu'en excluant dans ces circonstances l'existence d'une telle faute, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-13 du Code du travail ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, un tel fait est à tout le moins constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement nonobstant l'absence de toute sanction disciplinaire préalable et que l'arrêt attaqué, en écartant l'existence d'une telle cause et en allouant pour ce motif des dommages-intérêts à ce titre, a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 87-45.276
Cour de cassationcomme malade externe au centre de santé et, pour l'autre, du docteur Y... exerçant à Dakar au nord du Sénégal qui attestait avoir reçu le salarié le même jour malgré la distance et les difficultés de locomotion connues dans les pays africains, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, sans encourir les griefs du moyen, que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1990, 87-41.958
Cour de cassationMais attendu que, sans dénaturer le contrat de travail, les juges du fond ont constaté qu'il comportait une clause de mobilité et que le licenciement était la conséquence du refus du salarié d'accepter sa mutation ; qu'après avoir relevé que le détournement de pouvoir n'était pas établi, ils ont ainsi répondu aux conclusions du salarié ; qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1990, 87-44.322
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la lettre du 11 décembre 1978 infligeait un blâme au salarié ; qu'en décidant que la même lettre pouvait également sanctionner les mêmes faits par le licenciement, au motif qu'il s'agissait de "sanctions prononcées simultanément et non successivement", la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 86-44.437
Cour de cassationA..., a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas relevé que le salarié avait déclaré publiquement qu'il avait été licencié dans des conditions abusives ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal n° 86-44.437 formé par M. A... : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-9 dudit code ; Attendu que pour dire que M. A... avait démissionné de son poste de directeur régional de l'Agence Havas et le débouter, en conséquence, de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt attaqué, après avoir relevé le témoignage de diverses personnes étrangères à la société, auxquelles M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 87-41.714
Cour de cassationGauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de Me Delvolvé, avocat de la société Poclain, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1990, 88-40.331
Cour de cassationCombes, conseiller, Mme Beraudo, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué et la procédure, M. Jean Y... a été engagé le 28 décembre 1983 en qualité de chauffeur d'ambulance par Mme Ghislaine X... ; qu'il a été licencié le 6 août 1986 pour faute grave ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer à M. Jean Y...
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