Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.756

Arrêt du 5 juin 1990Pourvoi n° 87-44.756

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Justifie sa décision l'arrêt qui, pour débouter un salarié de sa demande d'indemnité de préavis, relève que le salarié, en arrêt de travail pour maladie, n'établissait pas avoir informé l'employeur de ce qu'il était apte à effectuer un préavis.
  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., embauché en 1961 par la Société centrale d'impression armentiéroise (SCIA) en qualité d'aide-machiniste, a été licencié le 26 novembre 1982, alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie ;

Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de complément de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que c'était à l'employeur d'établir, le cas échéant que son salarié était dans l'incapacité d'effectuer le préavis, qu'ainsi, la cour d'appel renversant la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil, et alors, d'autre part, que la cour d'appel ayant constaté que M. X... était employé de la SCIA depuis 1961, la durée du préavis devait être de deux mois, sauf convention plus favorable, et qu'en l'absence de précision, c'était au paiement de deux mois de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis que devait être condamné l'employeur ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 3° du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié, en arrêt de travail pour maladie depuis le 28 octobre 1982 lors de son licenciement n'établissait pas avoir informé l'employeur de ce qu'il était apte à effectuer un préavis, la cour d'appel a, par ce seul motif et sans renverser la charge de la preuve, justifié sa décision ; que le moyen, non fondé en sa première branche, est dès lors inopérant en la seconde ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt a énoncé que la rupture n'était pas imputable à l'employeur ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des constatations de l'arrêt que l'employeur avait pris la responsabilité de rompre le contrat de travail qui se trouvait seulement suspendu du fait de la maladie, ce dont il résultait que le salarié pouvait prétendre à l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 23 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1559ba5988459c519b2

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