Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 233
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 87-42.159
Cour de cassationLe salarié qui établit à l'insu de son employeur et verse aux débats de nombreuses photocopies de documents sociaux étrangers aux besoins de la procédure qu'il avait engagée à la suite de la rupture de son contrat de travail et au moyen desquels il entendait rapporter la preuve de prétendues malversations commises par celui-ci, se rend coupable d'une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 88-42.549
Cour de cassationétait dû, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, au fait que le chef d'agence, M. Y..., la soumettait à de fréquentes vexations ; qu'en ne recherchant pas si ces circonstances avaient pu être de nature à atténuer la gravité des fautes ayant pu être commises par Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la salariée ayant refusé de reprendre à l'agence d'Avignon son travail qu'elle n'acceptait de poursuivre que dans une autre agence, se trouvait en absence irrégulière depuis le 27 février 1984 ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; Que le moyen est donc inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 88-42.543
Cour de cassation; Sur le rapport de Mme Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société commerciale Citroën, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société commerciale Citroën : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 86-40.699
Cour de cassation1977 qui prévoit que l'indemnité de licenciement est majorée de 1/15e de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans et que la salariée avait treize ans d'ancienneté ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... demandait la confirmation du jugement de première instance qui lui avait accordé l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-9 du Code du travail ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de doit, il est irrecevable ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis : Attendu que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1990, 88-42.366
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que ne constitue pas une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, un fait reproché à un cadre et pour lequel un autre cadre, coauteur du même fait, n'a été sanctionné que par un avertissement ; que la décision manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14.4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la société Bruno Z... avait reconnu, dans ses conclusions d'appel, que, dès le 29 mai 1984, son chef du service métré, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1990, 87-44.320
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur le bien fondé de ceux dont l'employeur avait pu faire postérieurement état, dès lors que la salariée ne lui avait pas demandé d'énoncer les motifs de sa décision, ce qui aurait fixé les limites du litige, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l'article L. 122-9 du Code du travail, 12 de la convention collective nationale du travail de la coiffure ; Attendu que pour condamner M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 87-45.598
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail qui exige la justification d'un motif réel et sérieux ; alors que, d'autre part, en n'apportant aucune précision sur les circonstances exactes de la faute invoquée et retenue contre la salariée, l'arrêt attaqué a mis la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la qualification de faute grave retenue pour la première fois en appel, et a ainsi derechef violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 87-44.223
Cour de cassation; alors d'autre part, qu'en ne recherchant pas si compte tenu de sa qualification de cadre et de ses fonctions d'informaticien qualifié, le fait que Mlle Y... n'ait pas été à même de suivre les contrats en cours, et de poursuivre correctement son travail sans directives ne constituait pas une faute grave ayant été à l'origine pour la société Sylogis de la perte de certains clients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en ne recherchant pas si compte tenu de sa qualification de cadre et de ses fonctions d'informaticien qualifié, le fait que Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 88-42.997
Cour de cassationJean-Marie X... n'est pas suffisamment rapportée, quand il résulte de la motivation de la décision entreprise qu'elle adopte, que, "si la réalité des motifs n'est pas établie pour justifier une faute lourde, elle constitue néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement", la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des preuves les juges du fond ont fait ressortir que les faits suceptibles de caractériser la faute lourde ou grave n'étaient pas établis ; que dès lors, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne la société Franche comté occasion Fap, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 87-42.765
Cour de cassationUne convention collective prévoyant que le licenciement d'un salarié absent pour cause de maladie ou d'accident pourra être effectué passé un certain délai, un conseil de prud'hommes, interprétant exactement la convention, décide à bon droit que le salarié licencié dans ces conditions a droit à l'indemnité de licenciement prévue par cette convention.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1990, 87-41.343
Cour de cassation, d'une part qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait la dite société dans ses conclusions, le fait pour un représentant d'injurier un client au surplus important de son employeur ne constitue pas une faute grave, qu'elles qu'aient été les conséquences de cette faute sur les relations commerciales, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, d'autre part qu'en énonçant que la responsabilité du représentant dans la perte de la société Carrefour en tant que client n'était pas établie, sans s'expliquer sur les conclusions de la société Lustucru qui précisait avoir reçu de la société Carrefour le 9 avril 1985 un telex par lequel celle-ci lui confirmait qu'elle avait cessé toute collaboration commerciale à la suite des injures proférées par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1990, 87-44.331
Cour de cassations'est contredit ; Mais attendu que c'est hors toute contradiction que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de preuve produits devant lui, a constaté que ni le nombre de ces heures supplémentaires, ni le moment pour celles de nuit, n'étaient établis ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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