Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 232
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1990, 88-43.272
Cour de cassation; alors, en outre, que la cour d'appel, qui n'a pas exclu la bonne foi du salarié, admettant de ce fait qu'il ait pu recevoir un appel téléphonique de M. B..., ne pouvait qualifier de faute grave le fait qu'il n'ait pas vérifié que M. B... ait agi comme intermédiaire, celui-ci étant un correspondant habituel en affaires ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors que, au sujet de l'encaissement par le salarié d'un chèque de 1 000 francs remis par M. Z..., la cour d'appel n'a pas répondu aux chefs précis et circonstanciés des conclusions du salarié selon lesquels le chèque litigieux était établi à son ordre de la main de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1990, 88-42.082
Cour de cassationconstaté l'existence, d'une part, d'un refus d'obéissance collective et, d'autre part, de fautes imputables aux intéressés telles que des refus d'amélioration du service, une modification des rangs sans prévenir la direction, des négligences dans l'exécution des différentes tâches, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 86-45.754
Cour de cassationL'octroi d'une indemnité pour inobservation des formalités protectrices des représentants du personnel ne dispense pas le juge de rechercher les causes de la rupture du contrat de travail et la faute grave prive le salarié du bénéfice des indemnités de préavis et de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 88-41.903
Cour de cassationet qui depuis cinq ans était seul responsable de la bonne marche de l'exploitation et à qui ni l'employeur ni même le comptable n'ont jamais fait la moindre observation sur sa gestion, et alors qu'aucune malversation n'a été démontrée, ne peut constituer une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que des agissements longtemps tolérés ne sauraient être invoqués comme faute grave ; dès lors, en conférant cette qualification à des faits que Mme B... tolérait depuis 1973, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 122-6 et L.122-9 du Code du travail ; alors, au surplus, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 87-40.219
Cour de cassationLe droit à l'indemnité de licenciement s'apprécie au jour du licenciement. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui retient qu'un salarié ayant, avant son licenciement, participé à la création et au fonctionnement d'une entreprise concurrente de celle de son employeur a commis une faute grave privative de l'indemnité de licenciement, alors que le licenciement, décidé pour un motif économique, n'avait pas été motivé par une faute révélée après la décision de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 87-45.482
Cour de cassation; Mais attendu que les juges du fond, par une appréciation souveraine de l'intention des parties tirée tant de la lettre des contrats que des modalités de leur application, ont décidé que l'avantage en nature d'un logement de fonction, lié à l'emploi initial de gérant salarié d'un magasin de détail, avait été supprimé dans le contrat entièrement nouveau de représentation ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 87-41.388
Cour de cassation; que la cour d'appel ayant, abstraction faite de la référence erronée et surabondante à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, inapplicable en l'espèce, fait droit à cette demande, d'une part, en réparant le préjudice résultant pour le salarié de la perte de son emploi et, d'autre part, en fixant le montant de l'indemnité de licenciement à celui prévu par l'article L. 122-9 du Code du travail, il s'ensuit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 87-42.910
Cour de cassationd'un personnel important", la cour d'appel devait déduire l'existence d'une faute grave, nonobstant la circonstance que le salarié avait été relaxé au bénéfice du doute par la juridiction pénale, après son licenciement effectif ; qu'en allouant dès lors au salarié des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1228 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 87-44.941
Cour de cassation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli ; Mais attendu que les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve présentés par l'employeur ; Que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé en la seconde ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1990, 87-44.217
Cour de cassation, rend sa probité douteuse et ne permet pas à son employeur de le conserver à son service pendant la durée du préavis, peu important que son intention, qui demeure équivoque, de s'approprier le porte monnaie ne soit pas établie ; et qu'en déniant à cette faute reconnue par M. X... tout caractère de gravité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que d'autre part, dans son aveu écrit daté du 15 décembre 1984, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1990, 88-43.940
Cour de cassationGauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y... et de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société anonyme Les Rapides de Lorraine, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 86-42.854
Cour de cassationde l'accord paritaire national régissant le contrat de travail des directeurs, directeurs adjoints et sous-directeurs de coopératives agricoles, alors que le contrat prévu à l'article 1er de cet accord paritaire n'étant soumis à aucun formalisme particulier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-2, L. 122-5 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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