Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 231
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-43.751
Cour de cassation-Saulière qui impose à ses agents en déplacement à l'étranger des voyages en avion moins onéreux ; qu'il a prolongé son séjour, aux frais de la société ; que de tels agissements, doublés d'une insuffisance d'activité et d'une incompétence certaines, constituaient une faute grave et que la cour n'a pas justifié sa décision vis-à-vis des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; que des notes de la société Bernat-Saulière relevaient la carence de M. X... pour galvaniser son équipe et l'inefficacité de son travail ; qu'adressées au directeur des ventes, elles le mettaient en demeure de changer son comportement ; que la cour a dénaturé le sens et la portée de ces documents versés aux débats et qu'elle a violé l'article 1134 du Code civil ; et que la même cour ne s'est pas expliquée sur ces fautes de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 87-40.644
Cour de cassation; Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Zakine, conseillers ; MM. Y..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu selon le jugement attaqué qu'engagé le 1er octobre 1979 par le GIE Butetour dont l'activité a été reprise à compter du 1er janvier 1983 par la Société Butetour et Cie, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1990, 87-45.547
Cour de cassationcivile, alors, selon le moyen, qu'une absence injustifiée constitue une faute grave privative des indemnités de rupture ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... n'apportait pas la preuve qu'il avait justifié de son absence auprès de son employeur et a cependant condamné celui-ci à lui verser une indemnité de licenciement, a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'existence d'une faute grave privative des indemnités de rupture implique nécessairement une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors, en condamnant l'employeur envers M. X... à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 87-43.416
Cour de cassationZ..., alors, selon le moyen, d'une part, que le vol commis au préjudice de l'employeur constitue une faute grave ; que dès lors en constatant que M. Z... avait été découvert en possession d'un colis qui ne pouvait avoir été chargé par mégarde et en déclarant que ce vol était constitutif d'un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a faussement appliqué et ainsi violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, en toute hypothèse que la gravité de la faute disciplinaire n'est pas liée à l'existence d'une infraction pénale ; que dès lors en écartant la faute grave de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 86-44.141
Cour de cassation; Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Z... une indemnité de licenciement alors que, selon le moyen, l'arrêt constatant lui-même la faute grave du salarié durant le préavis ne pouvait lui octroyer d'indemnité de licenciement en violation "des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 88-43.605
Cour de cassationretraite, il continue à travailler sur le port, ne pouvaient le priver des avantages qu'il tenait de la loi en cas de rupture de son contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ; que la cour d'appel, en écartant les dispositions impératives relatives au licenciement, a violé l'article L. 122-14-4, ensemble les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 89-43.670
Cour de cassation; et alors enfin que, les juges du fond, qui relèvent que le comportement du salarié était de nature à supprimer la confiance qui est nécessaire pour la poursuite des relations contractuelles et que ce comportement constituait une faute grave privative des indemnités de rupture, ne qualifiaient pas la faute grave ; qu'ainsi, ils n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 85-42.348
Cour de cassationSelon l'article D. 121-3 du Code du travail, lorsqu'un contrat est conclu dans le cas visé à l'article L. 122-1-1 1°, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé. Le contrat de travail liant un salarié, engagé pour assurer le remplacement d'une personne temporairement absente, à son employeur, est présumé à durée indéterminée dès lors que le contrat ne comporte pas le nom du salarié remplacé et que l'employeur ne conteste pas que le salarié n'en avait pas eu connaissance lors de la conclusion du contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1990, 88-42.880
Cour de cassationBoittiaux, Bèque, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1990, 88-42.513
Cour de cassation-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le moyen, d'une part, les juges du fond doivent examiner les moyens de défense innvoqués par le salarié ; qu'en ne se prononçant pas sur le moyen tiré de la dispense de peine par le tribunal correctionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1990, 88-41.553
Cour de cassation; alors que, d'une part, les griefs d'insuffisances professionnelles, d'insubordination et de scandales provoqués dans l'établissement correspondant à une situation qui durait depuis plusieurs mois ne pouvaient justifier le licenciement pour faute grave de la salariée pendant son arrêt pour accident du travail ; qu'en qualifiant néanmoins les faits par elle relevés de fautes graves, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1990, 88-43.307
Cour de cassation; que dès lors, en décidant que les erreurs de caisse commises par la salariée constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement d'où il résultait a fortiori la légitimité d'une sanction moins grave telle qu'une simple mutation et en écartant néanmoins la faute grave constituée par le refus de ladite mutation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'en se bornant à déclarer que la répétition des erreurs de caisse ne présentait pas un caractère de gravité de nature à priver la salariée du bénéfice des indemnités de licenciement et de préavis sans rechercher si le maintien de Mme X...
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Méthode et périmètre
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