Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.513

Arrêt du 12 juillet 1990Pourvoi n° 88-42.513

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annie Y..., demeurant ... (12e),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société Somera, dont le siège est ... (16e),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1990, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., Mlle Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 1987), que Mme Y..., au service de la société Somera depuis le 3 janvier 1977, en qualité d'agent comptable, a été licenciée par lettre du 14 novembre 1984 pour faute grave ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le moyen, d'une part, les juges du fond doivent examiner les moyens de défense innvoqués par le salarié ; qu'en ne se prononçant pas sur le moyen tiré de la dispense de peine par le tribunal correctionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il ne résultait pas des conclusions de la salariée que l'état de désarroi qu'elle invoquait consécutif à une grave maladie ait été limité au moment précis où elle a soustrait les chèques restaurant du coffre de la société ; qu'en conséquence la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions en violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; alors enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions résultant de motifs adoptés des premiers juges selon lesquels Mme Y... a eu la responsabilité du coffre pendant huit ans sans qu'il y ait le moindre problème avec l'argent qu'elle manipulait et que, compte tenu des circonstances de la cause, le comportement de Mme Y... ne constituait pas une faute grave ;

qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait volé des chèques-restaurant dans le coffre de la société dont elle détenait la clef et en avait fait usage à plusieurs reprises, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a pu décider hors toute dénaturation que ces faits caractérisaient la faute grave privative des indemnités de rupture, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372120cd580146773f131d

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