Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 230
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.468
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse ; alors en premier lieu que le fait d'avoir eu dans un mouvement d'humeur un heurt, fût-il violent, avec un salarié interimaire dont le maintien dans l'entreprise n'est pas envisagé ne saurait être assimilé à une faute grave justifiant le licenciement immédiat ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-13, L. 122-14, L. 122-14-6 du Code du travail ; alors en second lieu, que la cour d'appel ne pouvait qualifier de faute grave le fait de gifler un élève sans rechercher si de tels comportements n'étaient pas pratiqués, voire encouragés, par la direction de l'Association et si son geste ne se justifiait pas par la situation particulière à laquelle il s'est trouvé confronté ; alors en troisième lieu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 87-45.422
Cour de cassationLe salarié qui, bien que son contrat ait prévu un horaire variable, a travaillé selon un horaire fixe et s'est vu notifier un nouvel horaire dont le début et la fin du travail varient chaque jour, ne commet pas une faute grave en refusant de se soumettre à ce nouvel horaire dès lors qu'à l'origine de cette attitude les juges du fond relèvent l'illégalité commise par l'employeur qui n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 212-4-1 du Code du travail lui permettant de déroger à la règle de l'horaire collectif et de pratiquer des horaires individualisés sous réserve de l'opposition du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et de l'information de l'autorité administrative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 88-45.042
Cour de cassation; que les irrégularités comptables reprochées au salarié ont été découvertes en novembre 1985, et que ce n'est qu'en juillet 1986 que l'employeur a prétendu y voir une faute grave et une cause de licenciement ; que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant cette période était exclusive de l'existence d'une faute grave ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-40.192
Cour de cassationréelle et sérieuse mais non pas sur une faute grave, alors, selon le pourvoi, que l'état d'ébriété au travail présente un caractère de gravité propre à justifier un licenciement immédiat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, en outre, que la cour d'appel, qui a exclu la qualification de faute grave d'un état d'ébriété constaté le 25 décembre au matin au cours du service, au motif que l'abus de boissons alcoolisées un soir de réveillon ne constituait pas une faute grave, a statué par un motif inopérant et violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1990, 86-40.687
Cour de cassationelle-même dans l'exposé des faits que M. Z... avait été engagé en 1953 par cette société, devait d'autant plus tenir compte de cette ancienneté dans son appréciation, que rien n'indiquant dans la décision qu'il en a été ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors, d'autre part, que c'est à l'employeur de prouver la faute grave privative des indemnités de préavis et de rupture, qu'en admettant la réalité du détournement d'objets alléguée au motif que les attestations produites par M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1990, 88-42.005
Cour de cassationd'où il suit que ledit statut ne lui était pas applicable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les dispositions dudit statut, ainsi que son arrêté d'homologation et des articles L. 511-4, R. 511-69 et R. 511-38 du Code rural ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-5, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-44.017
Cour de cassationLe refus par un salarié de se soumettre à une sanction qu'il conteste ne peut, à lui seul, caractériser une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-42.468
Cour de cassationRoland X... une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, quand elle constate que celui-ci a refusé, de façon réitérée, de se conformer aux instructions de son employeur, et que le comportement du salarié trouve son explication dans "une sorte de lutte de prestige entre son nouvel employeur et lui-même", la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en expliquant successivement l'acte d'insubordination réitérée de M. Roland X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-43.274
Cour de cassationRenard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Y..., Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail et l'article 18 de la convention collective de l'ameublement ; Attendu que selon l'arrêt attaqué Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-42.334
Cour de cassationLa faute lourde étant celle commise avec intention de nuire, ne donne pas de base égale à sa décision la cour d'appel qui, pour retenir une telle faute à l'encontre d'un salarié, relève qu'il a agi en infraction aux dispositions de la convention collective applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-42.531
Cour de cassationEcoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Banque populaire du Centre, de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 87-44.018
Cour de cassation, faute de toute précision sur le comportement de Mme X... au cours du stage et sur son attitude à l'égard de son supérieur hiérarchique, M. Y..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère de la faute commise par la salariée, privant sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le fait qu'au cours d'une réunion des délégués du personnel, le 8 novembre 1983 (et non le 23 septembre), le représentant de la direction ait admis que la présence du hiérarchique pouvait parfois gêner le groupe dans son expression, n'autorisait pas Mme X... à manifester son désaccord sur la présence de M. Y...
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Méthode et périmètre
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