Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 230

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
2749

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.468

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse ; alors en premier lieu que le fait d'avoir eu dans un mouvement d'humeur un heurt, fût-il violent, avec un salarié interimaire dont le maintien dans l'entreprise n'est pas envisagé ne saurait être assimilé à une faute grave justifiant le licenciement immédiat ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-13, L. 122-14, L. 122-14-6 du Code du travail ; alors en second lieu, que la cour d'appel ne pouvait qualifier de faute grave le fait de gifler un élève sans rechercher si de tels comportements n'étaient pas pratiqués, voire encouragés, par la direction de l'Association et si son geste ne se justifiait pas par la situation particulière à laquelle il s'est trouvé confronté ; alors en troisième lieu que M. Y...

2750

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 87-45.422

Cour de cassation

Le salarié qui, bien que son contrat ait prévu un horaire variable, a travaillé selon un horaire fixe et s'est vu notifier un nouvel horaire dont le début et la fin du travail varient chaque jour, ne commet pas une faute grave en refusant de se soumettre à ce nouvel horaire dès lors qu'à l'origine de cette attitude les juges du fond relèvent l'illégalité commise par l'employeur qui n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 212-4-1 du Code du travail lui permettant de déroger à la règle de l'horaire collectif et de pratiquer des horaires individualisés sous réserve de l'opposition du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et de l'information de l'autorité administrative.

2751

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 88-45.042

Cour de cassation

; que les irrégularités comptables reprochées au salarié ont été découvertes en novembre 1985, et que ce n'est qu'en juillet 1986 que l'employeur a prétendu y voir une faute grave et une cause de licenciement ; que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant cette période était exclusive de l'existence d'une faute grave ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.

2752

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-40.192

Cour de cassation

réelle et sérieuse mais non pas sur une faute grave, alors, selon le pourvoi, que l'état d'ébriété au travail présente un caractère de gravité propre à justifier un licenciement immédiat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, en outre, que la cour d'appel, qui a exclu la qualification de faute grave d'un état d'ébriété constaté le 25 décembre au matin au cours du service, au motif que l'abus de boissons alcoolisées un soir de réveillon ne constituait pas une faute grave, a statué par un motif inopérant et violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y...

2753

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1990, 86-40.687

Cour de cassation

elle-même dans l'exposé des faits que M. Z... avait été engagé en 1953 par cette société, devait d'autant plus tenir compte de cette ancienneté dans son appréciation, que rien n'indiquant dans la décision qu'il en a été ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors, d'autre part, que c'est à l'employeur de prouver la faute grave privative des indemnités de préavis et de rupture, qu'en admettant la réalité du détournement d'objets alléguée au motif que les attestations produites par M. Z...

2754

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1990, 88-42.005

Cour de cassation

d'où il suit que ledit statut ne lui était pas applicable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les dispositions dudit statut, ainsi que son arrêté d'homologation et des articles L. 511-4, R. 511-69 et R. 511-38 du Code rural ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-5, L. 122-6 et L.

2756

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-42.468

Cour de cassation

Roland X... une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, quand elle constate que celui-ci a refusé, de façon réitérée, de se conformer aux instructions de son employeur, et que le comportement du salarié trouve son explication dans "une sorte de lutte de prestige entre son nouvel employeur et lui-même", la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en expliquant successivement l'acte d'insubordination réitérée de M. Roland X...

2757

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-43.274

Cour de cassation

Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Y..., Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail et l'article 18 de la convention collective de l'ameublement ; Attendu que selon l'arrêt attaqué Mme X...

2759

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-42.531

Cour de cassation

Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Banque populaire du Centre, de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

2760

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 87-44.018

Cour de cassation

, faute de toute précision sur le comportement de Mme X... au cours du stage et sur son attitude à l'égard de son supérieur hiérarchique, M. Y..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère de la faute commise par la salariée, privant sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le fait qu'au cours d'une réunion des délégués du personnel, le 8 novembre 1983 (et non le 23 septembre), le représentant de la direction ait admis que la présence du hiérarchique pouvait parfois gêner le groupe dans son expression, n'autorisait pas Mme X... à manifester son désaccord sur la présence de M. Y...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-9

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.