Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.017
Arrêt du 4 octobre 1990Pourvoi n° 88-44.017
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, sans constater que le fait reproché à la salariée empêchait le maintien de la relation de travail pendant la durée limitée du préavis et alors que le refus de la salariée de se soumettre à une sanction qu'elle contestait, ne pouvait, à lui seul, caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
- Portée: Le refus par un salarié de se soumettre à une sanction qu'il conteste ne peut, à lui seul, caractériser une faute grave.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
.
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., embauchée le 7 janvier 1981 par la société Boucheries Bernard en qualité de vendeuse, s'est vue notifier le 29 octobre 1985 une mise à pied de 48 heures devant s'effectuer les 5 et 6 novembre 1985 ; qu'elle s'est néanmoins présentée le 5 novembre 1985 à son poste de travail et a refusé de le quitter malgré l'ordre du directeur adjoint du magasin ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 15 novembre 1985 ;
Attendu que pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes d'indemnités, la cour d'appel énonce qu'en refusant d'exécuter une mise à pied qui lui avait été infligée pour sanctionner un acte de désobéissance dont elle s'était rendue coupable, Mme X... a commis un nouvel acte d'insubordination caractérisant la faute grave dans la mesure où il portait gravement atteinte à l'autorité du chef d'entreprise, seul maître de l'organisation interne de son établissement ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que le fait reproché à la salariée empêchait le maintien de la relation de travail pendant la durée limitée du préavis et alors que le refus de la salariée de se soumettre à une sanction qu'elle contestait, ne pouvait, à lui seul, caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1559ba5988459c519d9
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1559ba5988459c519d9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 octobre 1990.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
