Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.468
Arrêt du 4 octobre 1990Pourvoi n° 88-42.468
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ricq Macpa, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Wattrelos (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Roland X..., demeurant à Leers (Nord), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller
référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Capron, avocat de la société Ricq-Macpa, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 mars 1988) que M. X..., employé depuis le 25 octobre 1954 en qualité de menuisier par l'entreprise Hennebelle, est devenu, le 1er janvier 1986, par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, salarié de la société Ricq-Macpa, et a été licencié le 1er juillet 1986 pour faute grave ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement alors, selon le moyen, d'une part, que l'acte d'insubordination réitérée constitue la faute grave ; qu'en allouant à M. Roland X... une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, quand elle constate que celui-ci a refusé, de façon réitérée, de se conformer aux instructions de son employeur, et que le comportement du salarié trouve son explication dans "une sorte de lutte de prestige entre son nouvel employeur et lui-même", la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en expliquant successivement l'acte d'insubordination réitérée de M. Roland X... par la lutte de prestige qui l'opposait à son employeur, et par "la difficulté inhérente à la nécessaire conciliation des impératifs de l'entreprise et de respect de la liberté individuelle des "membres du personnel", la cour d'appel, qui s'est contredite dans ses motifs, en a privé sa décision ; Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que le salarié avait, en trente ans de carrière, refusé deux fois de se
conformer aux instructions reçues, qu'elle a pu décider, hors toute contradiction, que ces faits ne caractérisaient pas la faute grave privative des indemnités de rupture que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137214dcd580146773f2a7a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137214dcd580146773f2a7a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 octobre 1990.
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