Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 229
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 87-40.389
Cour de cassationindéterminée ; que dès lors l'UCAD ne pouvait mettre un terme aux relations contractuelles sans que son initiative, qui n'était nullement la conséquence nécessaire de la fin du détachement, s'analysât comme un licenciement ; qu'en estimant néanmoins que la rupture n'était pas imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, d'autre part, Mme Y... avait expressément invoqué dans ses conclusions l'usage constant en vigueur à l'UCAD de maintenir les conservateurs en chef en fonction jusqu'à l'âge de 70 ans ; qu'en estimant dès lors que le départ à la retraite de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 87-43.730
Cour de cassationne pouvait pas quitter son emploi, de sorte que par voie de conséquence de la cassation sur ce premier moyen, la cassation sera prononcée en ce que M. Y... a été condamné à verser des indemnités pour licenciement abusif et des indemnités de licenciement et de préavis, dès lors qu'en présence de la faute grave du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.732
Cour de cassationWaquet, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mmes Marie, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er mai 1984 en qualité de carrossier peintre automobile par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.731
Cour de cassation, à des critiques sur la gestion de l'entreprise et à des manoeuvres qui étaient de nature à dissuader des clients de procéder à des achats, constitue une faute grave ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant la réalité des agissements reprochés à la salariée, la cour d'appel a faussement appliqué et donc violé les article L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-41.259
Cour de cassation; que pour retenir une faute grave à l'encontre du salarié la cour d'appel a reproché à ce dernier de ne pas s'être assuré de la conformité des volumes de carburant débités en station avec ceux portés sur les états informatiques, et de ne pas avoir procédé, en fin de mois, à un rapprochement entre ces volumes et les encaissements reçus ; qu'en décidant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors qu'il n'est pas contesté que les sociétés pétrolières tolèrent une perte de carburant de trois litres pour mille litres débités ; qu'en ne recherchant pas, dès lors, si les pertes de carburant à l'origine des faits reprochés au salarié ne correspondaient pas aux quantités de perte tolérées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.006
Cour de cassation; qu'il a été licencié le 11 octobre 1982 par son employeur, la société Transports et matériaux du littoral, pour avoir facturé des bons d'essence sans rapport avec le kilométrage effectué ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son salarié les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'en application des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.157
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui s'est contentée de déduire la gravité de la faute de la seule distance séparant le domicile de M. Y... de l'agence, sans s'expliquer sur les conditions dans lesquelles celui-ci effectuait ses trajets et son travail, et sans davantage s'expliquer sur la gravité pour l'employeur de la faute commise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.336
Cour de cassationque cela résulte de la lettre d'énonciation des motifs envoyée à sa demande ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que, compte tenu de leur contexte, les propos reprochés au salarié ne constituent ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans tenir compte de la circonstance que les deux salariés témoins de l'incident, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.504
Cour de cassationgrave s'agissant, selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué, d'un salarié en poste depuis 1968, devenu directeur en 1976 et dont le travail n'avait jamais fait l'objet de remarque particulière de la part des présidents du conseil d'administration qui se sont succédés ; qu'en admettant une faute grave, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, cinquièmement, que cette qualification était d'autant moins admissible qu'en dehors de la lettre du 17 juin 1986 à laquelle M. X... a répondu le 18 dans des termes qui n'ont pas été contestés et de la lettre du 4 septembre qui a été suivie immédiatement de l'ouverture de la procédure de licenciement, M. X... n'a pas fait l'objet de remarques ou de mises en garde de la part de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.635
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 mai 1988) d'avoir admis que le détournement de marchandises reproché à la salariée ne constituait pas une faute grave mais seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement et de l'avoir condamné au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement alors que la faute grave excluant l'attribution de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement suivant les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.643
Cour de cassationles rapports entre les parties l'aveu mensonger d'un vol destiné apparemment à couvrir l'auteur du vol n'avait pas nécessairement entraîné la perte de confiance indispensable à la survie du contrat même le temps du préavis justifiant ainsi le licenciement immédiat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.050
Cour de cassation; alors que, d'autre part, l'employeur avait encore développé, dans ses conclusions, le fait que la scène d'injures ne s'est pas produite dans le bureau où le chef d'agence avait fait une remarque justifiée au salarié, mais plus tard, à la réception, ce qui excluait la notion de réaction spontanée ; que la cour d'appel a, dès lors, dénaturé les faits de la cause, l'arrêt étant entaché d'un défaut de bases légales caractérisé au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
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Méthode et périmètre
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