Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.050

Arrêt du 18 octobre 1990Pourvoi n° 88-44.050

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que M. Z., engagé le 1er mars 1974 par la société anonyme Electro-Méditerranéen, en qualité de chauffeur, a été licencié le 13 juin 1986 pour faute grave avec mise à pied conservatoire.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Electro Méditerranéen, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1988 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M. Michel Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mlle Y..., Mmes X..., Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :

Attendu que M. Z..., engagé le 1er mars 1974 par la société anonyme Electro-Méditerranéen, en qualité de chauffeur, a été licencié le 13 juin 1986 pour faute grave avec mise à pied conservatoire ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 7 juin 1988) d'avoir admis que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave et de l'avoir condamné à payer une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement alors, que, selon le pourvoi, d'une part, dans ses conclusions, l'employeur avait fait valoir que le salarié avait provoqué l'altercation l'ayant opposé au directeur d'agence avec la volonté d'humilier ce dernier et que les injures étaient préméditées ainsi que réitérées ; que la cour d'appel, en omettant de répondre à ces conclusions, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'employeur avait encore développé, dans ses conclusions, le fait que la scène d'injures ne s'est pas produite dans le bureau où le chef d'agence avait fait une remarque justifiée au salarié, mais plus tard, à la réception, ce qui excluait la notion de réaction spontanée ; que la cour d'appel a, dès lors, dénaturé les faits de la cause, l'arrêt étant entaché d'un défaut de bases légales caractérisé au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et enfin alors que dans ses conclusions, l'employeur avait fait valoir que la jurisprudence unanime considère les injures proférées

par un salarié vis-à-vis d'un membre de la hiérarchie dans

l'entreprise comme constituant une faute grave, que la cour d'appel, en omettant de répondre à ces conclusions, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'une part que la dénaturation des faits ne constitue pas un motif de cassation ; que d'autre part les juges du fond répondant aux conclusions prétendument délaissées et sans encourir les griefs du moyen, ayant relevé que le salarié avait seulement tenu des propos incorrects vis-à-vis de son supérieur hiérarchique et que ceux-ci ne pouvaient être considérés comme une volonté délibérée de provocation et de désordre, ont pu jugé qu'aucune faute grave ne pouvait lui être reprochée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Electro Méditerranéen, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372156cd580146773f2f36

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372156cd580146773f2f36.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 octobre 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.