Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 228
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-43.995
Cour de cassation122-8 du Code du travail, que celles-ci doivent inclure tous les éléments correspondant à la rémunération du travail pendant la période de préavis, comme si les salariés l'avaient accomplie ; qu'en se référant seulement à "la moyenne des salaires des demandeurs", le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; alors, en deuxième lieu, concernant les indemnités de licenciement prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 88-40.149
Cour de cassation; et alors, enfin, que l'inaptitude d'un salarié à exercer une activité au sein d'une entreprise entraîne la rupture de son contrat de travail sans indemnité de licenciement ; que la cour d'appel qui a alloué une telle indemnité, après avoir constaté que Mme Y... avait été absente de façon ininterrompue durant plus de huit mois pour maladie, a violé les articles L. 122-9 du Code du travail et 207 de la convention collective nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'employeur avait pris la responsabilité de rompre le contrat de travail de Z... Dorle qui se trouvait seulement suspendue du fait de la maladie ; que, d'autre part, la cour d'appel a énoncé à bon droit que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-45.272
Cour de cassationunilatéralement par l'employeur, qu'en outre, faute d'avoir tenu compte de la circonstance que, après l'instauration du statut des inspecteurs de district divisionnaire du 1er janvier 1984, qui lui était applicable et qui comportait une clause de mobilité, M. Y... avait poursuivi l'exécution de son contrat de travail sans protestation, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 87-40.818
Cour de cassationAyant relevé que le médecin conseil d'une caisse mutuelle avait été condamné pour violences légères par le tribunal correctionnel et que 2 jours après, les faits avaient été rendus publics, les juges du fond qui ont retenu que la réputation de la Caisse était susceptible d'être mise en cause ont caractérisé l'urgence autorisant une mesure de suspension de l'intéressé en application de l'article 21 du décret du 28 mars 1977 portant statut des médecins conseils.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 86-41.195
Cour de cassation; que la cour d'appel, en se bornant à relever que M. Z... avait continué à exercer la fonction de "directeur technique" après le 8 juin 1972, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée dans des conclusions demeurées sans réponse, si la fonction de "directeur technique" était distincte de celle de "directeur général", n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé les articles L. 122-9 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le syndic à la liquidation avait soutenu dans ses conclusions que la seule lecture des pouvoirs qui avaient été conférés le 8 juin 1972 à M. Z... démontrait l'absence de tout lien de subordination ; que la cour d'appel, en estimant que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 88-41.602
Cour de cassationlégal, alors qu'il n'était pas contesté que l'intéressé exerçait des fonctions techniques et commerciales pour lesquelles il percevait une rémunération distincte, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'absence de lien de subordination entre M. A... et la société, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 87-44.023
Cour de cassation- résultant pour la SARP de ces agissements, préjudice dont elle-même constatait qu'il portait sur huit mois d'activité, n'avait pas été découvert par la société au moment du licenciement, de telle sorte qu'aucun avertissement antérieur n'aurait pu être donné à M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, deuxièmement, que la faute imputable à un dirigeant social peut constituer en même temps une cause de congédiement ; qu'en ne recherchant pas si les malversations imputées à M. Z... dans ses fonctions de président-directeur général ne constituaient pas une indélicatesse grave justifiant la rupture immédiate de son contrat de directeur commercial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 87-44.889
Cour de cassationn'avait pas commis une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement sans préavis, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a admis que M. Y... avait commis des fautes, et qu'en ne précisant pas la nature de ces fautes, elle n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les dites fautes et a, par là-même, privé son arrêt de base légale, de telle sorte que celui-ci encourt la cassation au vu de l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que les reproches faits au salarié étaient tout à fait généraux, sans qu'on puisse lui imputer une faute particulière ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. Y... : Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 87-43.783
Cour de cassationLa loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 qui a complété l'article L. 122-32-6 du Code du travail, par la référence à l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978, revêt un caractère interprétatif des dispositions anciennes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1990, 88-43.330
Cour de cassationconstitutif d'une négligence, d'une omision et d'une erreur, sa nature n'était pas différente de celle des griefs qui avaient précédemment motivé les deux mises à pied, qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient et se trouve entaché d'une contradiction de motifs, a méconnu les articles L. 122-6, L. 122-9 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors d'autre part que la malhonnêteté du salarié résultait de toute évidence de l'inobservation par l'intéressé de la procédure prévue par la note de service en cas de prélèvement de bouteilles de gaz par un salarié, qu'ainsi l'arrêt attaqué qui, ici encore, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient, a violé les articles L. 122-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1990, 88-43.621
Cour de cassationaux "pièces produites", non autrement précisées, ni analysées, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; Mais attendu que les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1990, 88-45.223
Cour de cassationet ne faisait état d'aucune certitude à cet égard ; et qu'ainsi la cour a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en déduisant de la déclaration de Mme Z... l'existence d'un doute sur les conditions de collecte des tickets et la culpabilité de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors qu'enfin, et en tout état de cause, la cour d'appel qui relève que M. X... a toujours maintenu que les quatre tickets avaient été remis par M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.