Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 228

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
2725

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-43.995

Cour de cassation

122-8 du Code du travail, que celles-ci doivent inclure tous les éléments correspondant à la rémunération du travail pendant la période de préavis, comme si les salariés l'avaient accomplie ; qu'en se référant seulement à "la moyenne des salaires des demandeurs", le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; alors, en deuxième lieu, concernant les indemnités de licenciement prévues par l'article L.

2726

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 88-40.149

Cour de cassation

; et alors, enfin, que l'inaptitude d'un salarié à exercer une activité au sein d'une entreprise entraîne la rupture de son contrat de travail sans indemnité de licenciement ; que la cour d'appel qui a alloué une telle indemnité, après avoir constaté que Mme Y... avait été absente de façon ininterrompue durant plus de huit mois pour maladie, a violé les articles L. 122-9 du Code du travail et 207 de la convention collective nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'employeur avait pris la responsabilité de rompre le contrat de travail de Z... Dorle qui se trouvait seulement suspendue du fait de la maladie ; que, d'autre part, la cour d'appel a énoncé à bon droit que Mme Y...

2727

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-45.272

Cour de cassation

unilatéralement par l'employeur, qu'en outre, faute d'avoir tenu compte de la circonstance que, après l'instauration du statut des inspecteurs de district divisionnaire du 1er janvier 1984, qui lui était applicable et qui comportait une clause de mobilité, M. Y... avait poursuivi l'exécution de son contrat de travail sans protestation, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

2728

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 87-40.818

Cour de cassation

Ayant relevé que le médecin conseil d'une caisse mutuelle avait été condamné pour violences légères par le tribunal correctionnel et que 2 jours après, les faits avaient été rendus publics, les juges du fond qui ont retenu que la réputation de la Caisse était susceptible d'être mise en cause ont caractérisé l'urgence autorisant une mesure de suspension de l'intéressé en application de l'article 21 du décret du 28 mars 1977 portant statut des médecins conseils.

2729

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 86-41.195

Cour de cassation

; que la cour d'appel, en se bornant à relever que M. Z... avait continué à exercer la fonction de "directeur technique" après le 8 juin 1972, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée dans des conclusions demeurées sans réponse, si la fonction de "directeur technique" était distincte de celle de "directeur général", n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé les articles L. 122-9 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le syndic à la liquidation avait soutenu dans ses conclusions que la seule lecture des pouvoirs qui avaient été conférés le 8 juin 1972 à M. Z... démontrait l'absence de tout lien de subordination ; que la cour d'appel, en estimant que M. Z...

2730

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 88-41.602

Cour de cassation

légal, alors qu'il n'était pas contesté que l'intéressé exerçait des fonctions techniques et commerciales pour lesquelles il percevait une rémunération distincte, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'absence de lien de subordination entre M. A... et la société, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-8 et L.

2731

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 87-44.023

Cour de cassation

- résultant pour la SARP de ces agissements, préjudice dont elle-même constatait qu'il portait sur huit mois d'activité, n'avait pas été découvert par la société au moment du licenciement, de telle sorte qu'aucun avertissement antérieur n'aurait pu être donné à M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, deuxièmement, que la faute imputable à un dirigeant social peut constituer en même temps une cause de congédiement ; qu'en ne recherchant pas si les malversations imputées à M. Z... dans ses fonctions de président-directeur général ne constituaient pas une indélicatesse grave justifiant la rupture immédiate de son contrat de directeur commercial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

2732

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 87-44.889

Cour de cassation

n'avait pas commis une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement sans préavis, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a admis que M. Y... avait commis des fautes, et qu'en ne précisant pas la nature de ces fautes, elle n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les dites fautes et a, par là-même, privé son arrêt de base légale, de telle sorte que celui-ci encourt la cassation au vu de l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que les reproches faits au salarié étaient tout à fait généraux, sans qu'on puisse lui imputer une faute particulière ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. Y... : Attendu que M. Y...

2734

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1990, 88-43.330

Cour de cassation

constitutif d'une négligence, d'une omision et d'une erreur, sa nature n'était pas différente de celle des griefs qui avaient précédemment motivé les deux mises à pied, qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient et se trouve entaché d'une contradiction de motifs, a méconnu les articles L. 122-6, L. 122-9 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors d'autre part que la malhonnêteté du salarié résultait de toute évidence de l'inobservation par l'intéressé de la procédure prévue par la note de service en cas de prélèvement de bouteilles de gaz par un salarié, qu'ainsi l'arrêt attaqué qui, ici encore, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient, a violé les articles L. 122-6, L.

2735

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1990, 88-43.621

Cour de cassation

aux "pièces produites", non autrement précisées, ni analysées, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; Mais attendu que les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-8 et L.

2736

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1990, 88-45.223

Cour de cassation

et ne faisait état d'aucune certitude à cet égard ; et qu'ainsi la cour a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en déduisant de la déclaration de Mme Z... l'existence d'un doute sur les conditions de collecte des tickets et la culpabilité de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors qu'enfin, et en tout état de cause, la cour d'appel qui relève que M. X... a toujours maintenu que les quatre tickets avaient été remis par M.

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