Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 227
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 89-40.296
Cour de cassationPicca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Y... engagé le 1er novembre 1977 par M. Z... exploitant d'un restaurant repris par M. X..., a été licencié pour faute grave par lettre du 27 mars 1987 ; Attendu que pour déclarer justifié le licenciement du salarié pour faute grave, la cour d'appel a énoncé que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-44.808
Cour de cassationBoittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., embauché en juillet 1967 en qualité d'ouvrier agricole par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-43.806
Cour de cassationY... n'a pu fournir aucune explication remettaient en cause sa probité pourtant indispensable dans ce type d'activité où les serveurs disposent d'une large autonomie et sont appelés à manier des fonds pour le compte de l'employeur, qu'un tel comportement était constitutif d'une faute grave et qu'en le niant, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail alors, d'autre part, que l'employé avait déjà précédemment refusé de respecter les instructions de l'employeur, quant à l'enregistrement et à la facturation des commandes et avait reçu un avertissement à ce sujet ; qu'en ne recherchant pas si le renouvellement de cet acte d'insubordination était susceptible de constituer une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-43.912
Cour de cassationdans des cas où subsistent des doutes relativement au comportement exact qui était celui du salarié, que la cour d'appel, qui tout en constatant les liens familiaux unissant les deux salariés du magasin de Givet et l'existence de manquants inexpliqués a refusé de retenir la faute grave en raison de la perte de confiance, a violé les articles L. 112-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors en deuxième lieu que, la perte de confiance à l'égard d'un salarié est constitutive d'une perte de confiance à l'égard d'un autre salarié uni au premier par des liens familiaux, que la cour d'appel, qui a constaté que Mlle X... travaillait sous l'autorité de M. X..., ce qui, eu égard aux liens familiaux unissant les salariés et à l'importance des manquants constituaient pour M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-45.057
Cour de cassationfaute grave, après avoir constaté que le salarié avait pris "des journées de récupération alors que son état de santé n'était pas consolidé", c'est-à-dire pendant une prolongation d'arrêt de travail pour cause de maladie, sans avoir constaté l'accord préalable de l'employeur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-43.990
Cour de cassationle fait pour un salarié de ne pas être en mesure de s'expliquer sur les manquants en stock dont il a la charge ; que la cour d'appel qui a précisément constaté que M. X... n'a pu s'expliquer sur l'existence de ces manquants, n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui s'imposaient nécessairement et a ainsi violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors que, il s'impose de retenir la faute grave en raison de la perte de confiance dans des cas où des doutes subsistent relativement au comportement exact qui a été celui du salarié, que la cour d'appel, qui a refusé de retenir la faute grave du salarié bien qu'elle ait constaté que l'existence de manquants considérables ait été une circonstance de nature à justifier les doutes de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-44.403
Cour de cassationseulement M. Z... avait refusé d'exécuter un travail et l'avait frappé à la main, mais encore l'avait insulté ; que la cour d'appel devait examiner ce dernier grief, précis, visé dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement et établi par le témoignage d'un autre employé, M. Y... ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-45.251
Cour de cassationde l'employeur, qui n'eut connaissance du prétendu motif de l'absence que le 3 septembre 1987 au cours de la procédure, ne caractérisait pas la volonté délibérée de bafouer l'autorité patronale justifiant le renvoi, immédiat ou non, de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, en outre que l'insubordination délibérée, même si elle ne caractérise pas la faute grave, constitue, quelle que soit l'ancienneté du salarié, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors en retenant l'ancienneté de Mme Z... pour écarter la légitimité du licenciement, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-45.328
Cour de cassationsanctionné, qui persiste dans son comportement fautif, peut faire l'objet d'une sanction aggravée telle un licenciement ; qu'en ne s'expliquant sur la persistance de l'attitude fautive de Mme X... postérieurement au blâme qui lui avait été adressé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'en troisième lieu, pour les mêmes raisons, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions du comité d'établissement des cheminots, et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en quatrième lieu, en allouant à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-45.582
Cour de cassation; sans prendre en considération davantage l'intervention, le 27 juin 1986 soit avant la lettre de licenciement du 4 juillet, d'une ordonnance de référé condamnant au paiement d'une provision sur les salaires d'avril, mai et juin 1986 ; qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-45.574
Cour de cassationBoittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-41.603
Cour de cassationBonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'association du collège agricole de la Molle, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-6 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil, ensemble la convention collective du personnel laïc des écoles de l'enseignement agricole privé ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme Z...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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