Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 227

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
2713

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 89-40.296

Cour de cassation

Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Y... engagé le 1er novembre 1977 par M. Z... exploitant d'un restaurant repris par M. X..., a été licencié pour faute grave par lettre du 27 mars 1987 ; Attendu que pour déclarer justifié le licenciement du salarié pour faute grave, la cour d'appel a énoncé que M. Y...

2714

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-44.808

Cour de cassation

Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., embauché en juillet 1967 en qualité d'ouvrier agricole par M.

2715

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-43.806

Cour de cassation

Y... n'a pu fournir aucune explication remettaient en cause sa probité pourtant indispensable dans ce type d'activité où les serveurs disposent d'une large autonomie et sont appelés à manier des fonds pour le compte de l'employeur, qu'un tel comportement était constitutif d'une faute grave et qu'en le niant, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail alors, d'autre part, que l'employé avait déjà précédemment refusé de respecter les instructions de l'employeur, quant à l'enregistrement et à la facturation des commandes et avait reçu un avertissement à ce sujet ; qu'en ne recherchant pas si le renouvellement de cet acte d'insubordination était susceptible de constituer une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.

2716

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-43.912

Cour de cassation

dans des cas où subsistent des doutes relativement au comportement exact qui était celui du salarié, que la cour d'appel, qui tout en constatant les liens familiaux unissant les deux salariés du magasin de Givet et l'existence de manquants inexpliqués a refusé de retenir la faute grave en raison de la perte de confiance, a violé les articles L. 112-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors en deuxième lieu que, la perte de confiance à l'égard d'un salarié est constitutive d'une perte de confiance à l'égard d'un autre salarié uni au premier par des liens familiaux, que la cour d'appel, qui a constaté que Mlle X... travaillait sous l'autorité de M. X..., ce qui, eu égard aux liens familiaux unissant les salariés et à l'importance des manquants constituaient pour M. Y...

2717

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-45.057

Cour de cassation

faute grave, après avoir constaté que le salarié avait pris "des journées de récupération alors que son état de santé n'était pas consolidé", c'est-à-dire pendant une prolongation d'arrêt de travail pour cause de maladie, sans avoir constaté l'accord préalable de l'employeur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

2718

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-43.990

Cour de cassation

le fait pour un salarié de ne pas être en mesure de s'expliquer sur les manquants en stock dont il a la charge ; que la cour d'appel qui a précisément constaté que M. X... n'a pu s'expliquer sur l'existence de ces manquants, n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui s'imposaient nécessairement et a ainsi violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors que, il s'impose de retenir la faute grave en raison de la perte de confiance dans des cas où des doutes subsistent relativement au comportement exact qui a été celui du salarié, que la cour d'appel, qui a refusé de retenir la faute grave du salarié bien qu'elle ait constaté que l'existence de manquants considérables ait été une circonstance de nature à justifier les doutes de M. Y...

2719

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-44.403

Cour de cassation

seulement M. Z... avait refusé d'exécuter un travail et l'avait frappé à la main, mais encore l'avait insulté ; que la cour d'appel devait examiner ce dernier grief, précis, visé dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement et établi par le témoignage d'un autre employé, M. Y... ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

2720

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-45.251

Cour de cassation

de l'employeur, qui n'eut connaissance du prétendu motif de l'absence que le 3 septembre 1987 au cours de la procédure, ne caractérisait pas la volonté délibérée de bafouer l'autorité patronale justifiant le renvoi, immédiat ou non, de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, en outre que l'insubordination délibérée, même si elle ne caractérise pas la faute grave, constitue, quelle que soit l'ancienneté du salarié, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors en retenant l'ancienneté de Mme Z... pour écarter la légitimité du licenciement, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2721

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-45.328

Cour de cassation

sanctionné, qui persiste dans son comportement fautif, peut faire l'objet d'une sanction aggravée telle un licenciement ; qu'en ne s'expliquant sur la persistance de l'attitude fautive de Mme X... postérieurement au blâme qui lui avait été adressé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'en troisième lieu, pour les mêmes raisons, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions du comité d'établissement des cheminots, et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en quatrième lieu, en allouant à Mme X...

2722

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-45.582

Cour de cassation

; sans prendre en considération davantage l'intervention, le 27 juin 1986 soit avant la lettre de licenciement du 4 juillet, d'une ordonnance de référé condamnant au paiement d'une provision sur les salaires d'avril, mai et juin 1986 ; qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-8 et L.

2723

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-45.574

Cour de cassation

Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M.

2724

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-41.603

Cour de cassation

Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'association du collège agricole de la Molle, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-6 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil, ensemble la convention collective du personnel laïc des écoles de l'enseignement agricole privé ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme Z...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-9

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.