Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.296

Arrêt du 22 novembre 1990Pourvoi n° 89-40.296

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour déclarer justifié le licenciement du salarié pour faute grave, la cour d'appel a énoncé que M. Y. n'avait compté qu'un repas, alors qu'il commandait en cuisine deux portions, qu'il contrôlait mal le réglement des consommations à la terrasse et qu'il se montrait désagréable avec la clientèle des chauffeurs routiers; qu'elle a de plus énoncé qu'après le licenciement du salarié, il avait été constaté la présence dans une armoire réfrigérante de bouteilles dont la date de consommation était dépassée, d'un fût de bière au quart plein débranché et de produits décongelés dans le congélateur.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ... 12, bâtiment A1 à Pont-Saint-Maxence (Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1988 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Joël X..., exploitant le restaurant "Le Ratelier", dont le siège est ... (Oise),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle A..., Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Y... engagé le 1er novembre 1977 par M. Z... exploitant d'un restaurant repris par M. X..., a été licencié pour faute grave par lettre du 27 mars 1987 ; Attendu que pour déclarer justifié le licenciement du salarié pour faute grave, la cour d'appel a énoncé que M. Y... n'avait compté qu'un repas, alors qu'il commandait en cuisine deux portions, qu'il contrôlait mal le réglement des consommations à la terrasse et qu'il se montrait désagréable avec la clientèle des chauffeurs routiers ; qu'elle a de plus énoncé qu'après le licenciement du salarié, il avait été constaté la présence dans une armoire réfrigérante de bouteilles dont la date de consommation était dépassée, d'un fût de bière au quart plein débranché et de produits décongelés dans le congélateur ; Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que les faits postérieurs au licenciement ne pouvaient justifier celui-ci et que, d'autre part, les faits antérieurs ne caractérisaient pas la faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel

d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6137213ccd580146773f21cb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137213ccd580146773f21cb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 novembre 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.