Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.330

Arrêt du 8 novembre 1990Pourvoi n° 88-43.330

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucun élément objectif ne permettait de caractériser la malhonnêteté du salarié et que l'éxecution du délai-congé n'était pas susceptible de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur, qu'en l'état de ces énonciations et hors toute contradiction, la cour d'appel a pu décider que la faute grave privative des indemnités de rupture n'était pas caractérisée; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme "Compagnie de Gaz de Pétrole Primagaz", dont le siège social est ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1988 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre 1ère section), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... (EureetLoir),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. RenardPayen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société "Compagnie de Gaz de Pétrole Primagaz", les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 13 mai 1988) que M. X..., au service de la société "Compagnie de Gaz de Pétrole Primagaz" depuis le 22 février 1965, exerçait les fonctions d'agent de maitrise coefficient 250, lorsqu'il a été licencié pour faute grave le 14 juin 1985 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié les indemnités de préavis et de licenciement, alors selon le pourvoi, que le dernier fait reproché au salarié étant, selon les propres constatations de l'arrêt, en soi constitutif d'une négligence, d'une omision et d'une erreur, sa nature n'était pas différente de celle des griefs qui avaient précédemment motivé les deux mises à pied, qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient et se trouve entaché d'une contradiction de motifs, a méconnu les articles L. 122-6, L. 122-9 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors d'autre part que la malhonnêteté du salarié résultait de toute évidence de l'inobservation par l'intéressé de la procédure prévue par la note de service en cas de prélèvement de bouteilles de gaz par un salarié, qu'ainsi l'arrêt attaqué qui, ici encore, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient, a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucun élément objectif ne permettait de caractériser la malhonnêteté du salarié et que l'éxecution du délai-congé n'était pas susceptible de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur, qu'en l'état de ces

énonciations et hors toute contradiction, la cour d'appel a pu décider que la faute grave privative des indemnités de rupture n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société "Compagnie de Gaz de Pétrole Primagaz", envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
6137213dcd580146773f228f

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137213dcd580146773f228f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 novembre 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.