Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.635

Arrêt du 18 octobre 1990Pourvoi n° 88-43.635

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François Y..., exerçant sous l'enseigne "Le Paon d'Or", 2, place de Béthune, à Lille (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de Mme Germaine X..., demeurant ... (Nord),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., vendeuse de croque-monsieur au café brasserie de M. Y..., a été licenciée le 22 février 1985 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 mai 1988) d'avoir admis que le détournement de marchandises reproché à la salariée ne constituait pas une faute grave mais seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement et de l'avoir condamné au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement alors que la faute grave excluant l'attribution de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement suivant les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, s'entend de la faute qui rend impossible la continuation des relations de travail même pendant le préavis ; qu'après avoir relevé l'existence de détournements anciens et réguliers de marchandise opérés à l'insu et au préjudice de l'employeur par la salariée dans des conditions incompatibles en outre avec les règles d'hygiène et de salubrité s'imposant à l'établissement pour la confection et la vente des "croque-monsieur", la cour a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations qui établissaient cependant que la perte de confiance de l'employeur était fondée sur une faute grave justifiant la cessation immédiate du contrat de travail de Mme X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a violé les textes précités ;

Mais attendu que, ayant relevé qu'il n'était pas établi que la salariée ait détourné des marchandises appartenant à l'employeur pour les vendre à son profit, la cour d'appel a pu décider qu'il n'y avait pas de faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372156cd580146773f2ed8

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