Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.192

Arrêt du 10 octobre 1990Pourvoi n° 88-40.192

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y. n'avait jamais fait l'objet de reproches de cette nature, ce dont il résultait que le fait constaté le 25 décembre au matin était purement accidentel, la cour d'appel a pu retenir que l'abus de boissons alcoolisées un soir de réveillon de Noël qui était la cause de l'état d'ébriété constaté le lendemain matin, n'était pas constitutif d'une faute suffisamment grave pour priver le salarié des indemnités de rupture.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la copropriété unité retraite Provence II, dont le siège est route Saint-Hilaire, Les Milles (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Phoulom Y..., demeurant Le Pontet (Vaucluse), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Caillet, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Copropriété unité retraite Provence II, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la Copropriété unité retraite Provence II fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 octobre 1987) d'avoir déclaré que le licenciement de M. Y..., qu'elle avait engagé, le 5 février 1979, en qualité de serveur du restaurant de la maison de retraite qu'elle exploite, et qu'elle a licencié sans indemnités le 26 décembre 1983, était fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non pas sur une faute grave, alors, selon le pourvoi, que l'état d'ébriété au travail présente un caractère de gravité propre à justifier un licenciement immédiat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, en outre, que la cour d'appel, qui a exclu la qualification de faute grave d'un état d'ébriété constaté le 25 décembre au matin au cours du service, au motif que l'abus de boissons alcoolisées un soir de réveillon ne constituait pas une faute grave, a statué par un motif inopérant et violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... n'avait jamais fait l'objet de reproches de cette nature, ce dont il résultait que le fait constaté le 25 décembre au matin était purement accidentel, la cour d'appel a pu retenir que l'abus de boissons alcoolisées un soir de réveillon de Noël qui était la cause de l'état d'ébriété constaté le lendemain matin, n'était pas constitutif d'une faute suffisamment grave pour priver le salarié des indemnités de rupture ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372149cd580146773f289c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372149cd580146773f289c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 octobre 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.