Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.754

Arrêt du 10 juillet 1990Pourvoi n° 86-45.754

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu cependant que si un salarié, représentant du personnel, a droit, en cas de licenciement prononcé sans observation des formalités légales, et à raison de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur, à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection, l'octroi de cette indemnisation ne dispense pas le juge de rechercher les causes de la rupture du contrat de travail et la faute grave prive le salarié du bénéfice des indemnités de préavis et de licenciement.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X., bénéficiaire de la protection attachée à sa qualité d'ancien délégué du personnel, a été licencié, le 29 novembre 1985, sans qu'aient été observées les mesures spéciales prévues par la loi.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz Sur le moyen unique: Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., bénéficiaire de la protection attachée à sa qualité d'ancien délégué du personnel, a été licencié, le 29 novembre 1985, sans qu'aient été observées les mesures spéciales prévues par la loi ;

Attendu que, pour faire droit à la demande de M. X... en paiement de l'indemnité de délai-congé, de l'indemnité conventionnelle de rupture et de dommages-intérêts, l'arrêt a énoncé qu'il était sans intérêt d'analyser les motifs allégués par l'employeur à l'appui du licenciement et que les premiers juges avaient à bon droit considéré celui-ci comme abusif et pris en violation du statut des délégués du personnel ;

Attendu cependant que si un salarié, représentant du personnel, a droit, en cas de licenciement prononcé sans observation des formalités légales, et à raison de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur, à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection, l'octroi de cette indemnisation ne dispense pas le juge de rechercher les causes de la rupture du contrat de travail et la faute grave prive le salarié du bénéfice des indemnités de préavis et de licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si M. X... n'avait pas, comme le soutenait l'employeur, été licencié pour faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51a97

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51a97.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.