Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.645

Arrêt du 31 mai 1990Pourvoi n° 88-42.645

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, ayant relevé que la lettre d'énonciation des motifs ne comportait aucune allégation de fraude ou de détournement, la cour d'appel a constaté que le salarié, qui n'avait jamais fait l'objet de sanctions ou même de remarques à ce sujet, avait commis une erreur ponctuelle; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider qu'aucune faute grave ne pouvait être retenue et a jugé, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cofiroute, dont le siège social est à Paris (16e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de M. Jean-Yves X..., demeurant à Mulsanne (Sarthe), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société anonyme Cofiroute, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé par la société Cofiroute le 10 mars 1980 pour recevoir les sommes dues par les usagers aux péages des autoroutes, a été licencié le 10 mars 1986 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 31 mars 1988) d'avoir condamné la société Cofiroute à payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement abusif alors que, d'une part, l'erreur de comptabilité commise par un receveur qui enfreint les prescriptions de son employeur relatives à l'encaissement des sommes qui lui sont remises, constitue une faute grave justifiant le licenciement immédiat, cette erreur fût-elle unique et l'employeur n'en eût-il subi aucun préjudice, qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14.6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la faute grave peut être caractérisée même en l'absence de préjudice subi par l'employeur et d'élément intentionnel du grief et malgré son caractère isolé ; qu'en énonçant que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, aux seuls motifs que la faute du salarié n'avait causé aucun préjudice au client ni à l'employeur et qu'elle était isolée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; alors enfin, que la cause réelle et sérieuse du licenciement peut exister même en l'absence de préjudice subi par l'employeur et d'élément intentionnel du grief et malgré son caractère isolé ; qu'en ne retenant pas l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, aux seuls motifs que la société n'avait subi aucun préjudice et que l'erreur commise était isolée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que, ayant relevé que la lettre d'énonciation des motifs ne comportait aucune allégation de fraude ou de détournement, la cour d'appel a constaté que le salarié, qui n'avait jamais fait l'objet de sanctions ou même de remarques à ce sujet, avait commis une erreur ponctuelle ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider qu'aucune faute grave ne pouvait être retenue et a jugé, par une

décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société anonyme Cofiroute à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de vingt mille francs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
6137212ecd580146773f1a89

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137212ecd580146773f1a89.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.