Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.065
Arrêt du 17 mai 1990Pourvoi n° 88-41.065
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Dauphin OTA, dont le siège social est à Paris (3e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1988 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant à Saint-Jorioz (Haute-Savoie), "Charafine", Epagny,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Dauphin OTA, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 janvier 1988), M. X... a été engagé par la société Dauphin en 1974 en qualité d'enquêteur publicitaire ; que, le 25 octobre 1984, il a été licencié pour faute grave, alors qu'il occupait les fonctions de chef d'agence ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son salarié les indemnités de rupture, alors que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait vendu des emplacements publicitaires qui n'existaient pas, et que ces "erreurs" ne peuvent être expliquées par les circonstances, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il aurait dû résulter que les fautes commises par le salarié devaient recevoir la qualification de faute grave ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la société pouvait seulement reprocher à son salarié d'avoir manqué de rigueur dans la gestion informatique du parc de panneaux, sans qu'aucune préméditation ni malhonnêteté ne soit établie, a pu décider que ces faits étaient insuffisants à caractériser une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372143cd580146773f25b6
