Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.582

Arrêt du 3 mai 1990Pourvoi n° 87-45.582

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, devant laquelle l'employeur se bornait à contester l'existence d'une modification substantielle du contrat de travail que le salarié avait refusée, a estimé que M. Y. avait fait l'objet d'un déclassement.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen est nouveau dans sa deuxième branche et non fondé dans les deux autres.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Clôture d'appel
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société générale de construction téléphonique, dont le siège est ... (Gard),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1987 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Luis Y..., demeurant route de Callargues, Aubais, Sommières (Gard),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme X..., Mlle A..., Mmes Z..., Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; ! Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Guinard, avocat de la Société générale de construction téléphonique, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 octobre 1987), que M. Y..., embauché le 16 juin 1983 par l'Entreprise générale de construction téléphonique en qualité de monteur en téléphone, a refusé d'effectuer des travaux de clôture auxquels il avait été affecté, parallèlement à ses activités normales, et a été licencié le 30 octobre 1985 sans préavis, ayant refusé d'accomplir celui-ci ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive et des indemnités de préavis et de licenciement ; alors que la rupture du contrat de travail n'incombe à l'employeur qu'en cas de modification substantielle d'un élément du contrat ; qu'en imputant la rupture du contrat à l'EGCT qui avait maintenu au salarié sa rémunération, sans expliquer en quoi le travail initialement confié dans le cadre de chantiers PTT, consistant en la plantation de poteaux et le tirage de câbles différait de manière fondamentale de celui qui lui était ultérieurement proposé sur d'autres chantiers et qui consistait en la plantation de piquets et le tirage de fils de tension (dits travaux de clôture), la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'en déclarant le licenciement abusif au seul motif que la modification des attributions du salarié était substantielle, sans rechercher si cette modification ne correspondait pas à la situation économique et à l'intérêt de l'entreprise qui, à défaut de nouveaux chantiers PTT, s'était vu confier en alternance d'autres chantiers pour lesquels la plantation de piquets et le tirage de fils de

tension s'avéraient nécessaires, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que le salarié n'a droit à l'indemnité compensatrice de congés payés que s'il reste à la disposition de l'employeur pendant la durée du préavis ; qu'en condamnant la société EGCT à payer à ce

titre une indemnité à M. Y... après avoir constaté le refus du salarié d'accomplir le préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, devant laquelle l'employeur se bornait à contester l'existence d'une modification substantielle du contrat de travail que le salarié avait refusée, a estimé que M. Y... avait fait l'objet d'un déclassement ; Qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, d'autre part, que l'employeur ne pouvant imposer au salarié l'exécution de son préavis dans les conditions nouvelles, la cour d'appel a exactement décidé qu'une indemnité était due à ce titre au salarié, malgré le refus de celui-ci, dès lors que l'employeur ne lui avait pas indiqué qu'il exécuterait ce préavis dans le cadre de sa qualification ; D'où il suit que le moyen est nouveau dans sa deuxième branche et non fondé dans les deux autres ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372137cd580146773f1f2b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372137cd580146773f1f2b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.