Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.519
Arrêt du 5 avril 1990Pourvoi n° 87-45.519
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de son salarié n'était pas justifié par une faute grave.
- Réponse: Mais attendu qu'en relevant que le fait pour le salarié d'avoir approvisionné son véhicule personnel à concurrence de 80 francs de carburant en remettant un bon d'essence au nom de l'Auto-école Sainte-Thérèse était un fait isolé, la cour d'appel a pu décider que les faits reprochés à M. Y. ne caractérisaient pas la faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée AUTO-ECOLE SAINTE-THERESE, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1987 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de M. Georges Y..., demeurant ..., Marly (Moselle),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Auto-école Sainte-Thérèse, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 5 octobre 1987), que M. Y..., au service depuis 1973 de la SARL Auto-école Sainte-Thérèse en qualité de moniteur d'auto-école, a été licencié le 6 janvier 1982 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de son salarié n'était pas justifié par une faute grave alors que, selon le moyen, un détournement commis au préjudice de l'employeur par le salarié constitue une faute grave, quelle que soit l'importance de ce détournement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'en relevant que le fait pour le salarié d'avoir approvisionné son véhicule personnel à concurrence de 80 francs de carburant en remettant un bon d'essence au nom de l'Auto-école Sainte-Thérèse était un fait isolé, la cour d'appel a pu décider que les faits reprochés à M. Y... ne caractérisaient pas la faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, alors qu'il résulte de la convention collective des
établissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur sur laquelle s'est fondée le jugement entrepris et d'un usage au sein de l'auto-école que le salaire était versé forfaitairement quel que soit le nombre réel d'heures supplémentaires accomplies, ce que le salarié n'avait jamais contesté depuis son embauche en 1973 ; qu'en affirmant que l'employeur n'aurait pas rapporté la preuve d'un accord entre les parties sur une rénumération forfaitaire sans s'expliquer sur ces points, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 18 de la convention collective précitée ; Mais attendu, d'une part, que le fait par un salarié d'accepter sans protestation ni réserve un salaire déterminé n'implique pas de sa part renonciation à ses droits, d'autre part, que l'article 18 de la convention collective applicable se borne à fixer un salaire forfaitaire mensuel minimum garanti ; qu'appréciant la portée et la force probante des éléments de la cause, la cour d'appel a relevé que l'employeur ne rapportait pas la preuve, dont la charge lui incombait, en l'absence de contrat de travail écrit, d'un accord des parties sur une rénumération forfaitaire des heures normales et supplémentaires ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, et que le second moyen n'est pas mieux fondé que le premier ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372132cd580146773f1c40
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372132cd580146773f1c40.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 avril 1990.
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