Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.930
Arrêt du 4 avril 1990Pourvoi n° 86-42.930
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que le nouvel employeur devant, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, continuer l'exécution des contrats de travail en cours au jour de la modification dans la situation juridique du précédent, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que le cessionnaire avait repris l'exploitation du fonds de commerce dès le 13 février 1984, a limité à cette date l'indemnité de congés payés devant rester à la charge du cédant pour la période pendant laquelle le salarié avait été à son service; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu que le nouvel employeur devant, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, continuer l'exécution des contrats de travail en cours au jour de la modification dans la situation juridique du précédent, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que le cessionnaire avait repris l'exploitation du fonds de commerce dès le 13 février 1984, a limité à cette date l'indemnité de congés payés devant rester à la charge du cédant pour la période pendant laquelle le salarié avait été à son service; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard Z..., demeurant à Cendrey, Roulans (Doubs),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1986 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de Monsieur Jean-Claude D..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme FONDERIES GIRARDET ET DARTEVELLE, ledit syndic demeurant ... à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents :
M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. A..., Mme X..., M. Y..., Mme C..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. D..., ès qualités, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z..., salarié et président-directeur général de la société Fonderies Girardet et Dartevelle, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Besançon, 28 février 1986) d'avoir décidé que le contrat de travail le liant à cette société s'était poursuivi avec la société Nouvelle des Fonderies Girardet et Darteville, qui, ayant acquis le fonds de commerce pour l'exploiter dès le 13 février 1984, avait, repris à son service, à compter du 1er juin 1984, l'intéressé, de sorte que celui-ci ne pouvait prétendre à indemnités de préavis et de licenciement ; alors, d'une part, que la cour d'appel a constaté que M. Z... était titulaire d'un contrat de travail, contrairement à ce qu'avait estimé le syndic, qu'il aurait donc dû être licencié le 26 octobre 1983 comme les autres salariés, qu'en tout état de cause, il y avait eu solution de continuité entre son licenciement et sa nouvelle embauche, que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-12 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, constatant que M. Z... était administrateur de la société Nouvelle des Fonderies Girardet et Dartevelle, et qu'il ne bénéficiait pas d'un contrat de travail antérieur de plus de deux ans au sein de cette société, en a induit que sa qualité d'administrateur ne pouvait provenir que de l'application de l'article L. 122-12 du Code de travail entre la
société ancienne et la société nouvelle au profit du salarié ; qu'en statuant ainsi d'office, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction rappelé à l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la suite du règlement judiciaire de la société Fonderies Girardet et Dartevelle, M. Z... n'avait pas été licencié, mais avait continué à travailler et à percevoir son salaire jusqu'en février 1984, date à laquelle l'entreprise
avait été rachetée par la société Nouvelle des Fonderies Girardet et Dartevelle, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le contrat de travail litigieux était en cours à la date de la cession du fonds de commerce, a décidé à bon droit que même s'il existait une solution de continuité de quelques mois, l'article L. 122-12 du code du travail étant applicable, le contrat de travail se poursuivait de plein droit avec le nouvel employeur, peu important que celui-ci ait cru devoir, quelques mois plus tard, proposer un nouveau contrat ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen :
Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que la masse de la liquidation de biens de la société anonyme Fonderies Girardet et Dartevelle était débitrice à son égard du montant des congés payés afférents à la période du 14 octobre 1983 au 13 février 1984, alors que la cour d'appel, ayant constaté que le salarié n'avait pas été licencié par le syndic et qu'il avait continué à travailler et à percevoir son salaire jusqu'à fin février 1984, ne pouvait limiter l'attribution des congés payés dus par la masse à la date de création de la société Nouvelle des Fonderies Girardet et Dartevelle, le 13 février 1984 ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 223-11 et suivants et L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que le nouvel employeur devant, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, continuer l'exécution des contrats de travail en cours au jour de la modification dans la situation juridique du précédent, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que le cessionnaire avait repris l'exploitation du fonds de commerce dès le 13 février 1984, a limité à cette date l'indemnité de congés payés devant rester à la charge du cédant pour la période pendant laquelle le salarié avait été à son service ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers M. D..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372112cd580146773f0c03
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372112cd580146773f0c03.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 1990.
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