Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.557

Arrêt du 3 mai 1990Pourvoi n° 88-41.557

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique: Attendu, selon la procédure, que M. Y., engagé en octobre 1976 en qualité de directeur d'un centre d'aide par le travail, dépendant de l'association des Papillons blancs du Libournais, a été licencié le 15 décembre 1984 pour faute grave constituée par le fait d'avoir fait bénéficier les salariés de l'association de congés payés supplémentaires auxquels ils ne pouvaient prétendre.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant "Bourdeille", Courlac, Chalais (Charente),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :

1°/ l'association des Papillons blancs du Libournais, ... (Gironde),

2°/ du syndicat national des cadres du secteur sanitaire et social, ... (9ème),

3°/ l'ASSEDIC du Sud-Ouest, avenue de la Jallère, Bordeaux (Gironde),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Renard-Payen,

conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme X..., Mlle A..., Mmes Z..., Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, avocat de l'association "Les Papillons blancs du Libournais, de Me Boullez, avocat des ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que M. Y..., engagé en octobre 1976 en qualité de directeur d'un centre d'aide par le travail, dépendant de l'association des Papillons blancs du Libournais, a été licencié le 15 décembre 1984 pour faute grave constituée par le fait d'avoir fait bénéficier les salariés de l'association de congés payés supplémentaires auxquels ils ne pouvaient prétendre ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 février 1988), d'avoir déclaré bien fondé son licenciement pour faute grave, alors, d'une part, que pour déclarer justifié le licenciement pour faute grave de M. Y..., directeur d'un centre d'aide par le travail, la cour d'appel a retenu qu'il avait octroyé aux salariés placés sous son autorité des congés supplémentaires auxquels ils n'avaient pas droit, et que ces actes de désobéissance s'étaient multipliés, ce qui résultait de documents administratifs trouvés le 14 novembre 1984 par le directeur de l'association sur le bureau de la secrétaire du Centre ; qu'en fondant ainsi sa décision sur des documents non précisés et qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code

de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui n'a pas précisé en quoi les congés d'ancienneté accordés par M. Y... aux salariés, avant la note du 29 octobre 1984, étaient

indus, n'a pas caractérisé la faute grave et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin, que pour déclarer justifié le licenciement de M. Y... intervenu le 15 novembre 1984, la cour d'appel s'est référée à un jugement du 12 novembre 1984 déboutant les salariés de l'association de leur demande tendant à voir cumuler les avantages de leurs contrats de travail et de la convention collective ; qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait des termes de ce jugement qu'il avait été rendu le 12 novembre 1986, soit deux ans après le licenciement, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits aux débats, a constaté que M. Y... avait, contrairement aux instructions de son employeur, accordé aux salariés placés sous son autorité des congés supplémentaires auxquels ils n'avaient pas droit et avait persisté dans ces actes de désobéissance délibérée ; Qu'elle a pu déduire de ces constatations que le salarié avait commis une faute grave ; Attendu, d'autre part, que l'erreur de date commise par l'arrêt en ce qui concerne le jugement du 12 novembre 1986 est sans portée, dès lors que la cour d'appel n'y a fait référence que pour confirmer que la position de l'association était justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveContrat de travailCongés payésSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372146cd580146773f26e4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372146cd580146773f26e4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.