Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.682
Arrêt du 5 avril 1990Pourvoi n° 87-45.682
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur pour justifier le licenciement reprochait seulement au salarié de simples négligences dans la vérification de son chargement et que ces faits s'expliquaient par les mauvaises conditions de travail.
- Solution: REJETTE le pourvoi; ié le 20 mai 1985.
- Portée: Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, d'une part, a pu dire qu'aucune faute grave ne pouvait être reprochée au salarié et, d'autre part, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ILE-DE-FRANCE PHARMACEUTIQUE, société anonyme dont le siège est ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre D), au profit de M. X... Philippe, demeurant ... à Seine-Port (Seine-et-Marne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Ile-de-France pharmaceutique, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 octobre 1987), M. X..., embauché le 5 février 1979 par la société Ile-de-France pharmaceutique en qualité de chauffeur-livreur, a été licencié le 20 mai 1985 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à lui verser des indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que, d'une part, les agissements d'un salarié de nature à permettre la sortie irrégulière de marchandises de l'entreprise sont constitutifs d'une faute grave, le privant d'indemnité de préavis et de licenciement ; qu'une telle faute n'est pas subordonnée à une condamnation pénale ; qu'en refusant de reconnaître l'existence d'une faute grave de M. X..., en raison de l'absence de plainte avec constitution de partie civile de la part de la société Ile-de-France pharmaceutique, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en se refusant à prendre en considération les sept attestations produites par la société Ile-de-France pharmaceutique et visées à ses conclusions établissant que M. X... avait fait preuve d'indélicatesse constitutive de faute grave en contribuant à la sortie irrégulière de marchandises de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé par omission ces documents et violé l'article 1134 du Code civil ; alors qu'encore, la cause réelle et sérieuse de licenciement peut
exister en l'absence de faute grave, d'éléments intentionnels du grief et malgré son caractère isolé ; qu'en affirmant qu'une insuffisance de contrôle de M. X... sur les commandes qu'il devait livrer ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement du seul fait qu'elle n'avait pas eu de précédent et qu'il n'avait pas été prouvé qu'elle ait été liée à une complaisance intentionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'enfin, la cour d'appel, qui a reconnu qu'il appartenait à M. X... de vérifier la
matérialité des livraisons, ne pouvait refuser de reconnaître l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement sans rechercher si l'intéressé, par ses négligences dans la vérification de la matérialité des livraisons, n'avait pas failli à son obligation de contrôle et n'avait pas ainsi perdu la confiance de son employeur ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur pour justifier le licenciement reprochait seulement au salarié de simples négligences dans la vérification de son chargement et que ces faits s'expliquaient par les mauvaises conditions de travail ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, d'une part, a pu dire qu'aucune faute grave ne pouvait être reprochée au salarié et, d'autre part, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à M. X... ; alors que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, laquelle a, en vertu de l'article 55 de la constitution, une autorité
supérieure à celle des lois, dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial et qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'existence de vices graves (caractère automatique et mécanique des remboursements, inégalité, négation du contradictoire) le rendant incompatible avec la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le tribunal qui, saisi par le salarié licencié, décide que le licenciement ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce
texte, ordonne le remboursement par l'employeur, ainsi reconnu
fautif, à l'organisme concerné, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage payées à ce travailleur et, sur le fondement de cette décision, les institutions qui ont versé les prestations doivent en poursuivre le recouvrement devant le tribunal suivant une procédure prévue par les articles D. 122-1 et suivants du même code ; qu'il résulte de l'article D. 122-12 que si l'employeur prétend que le remboursement a été ordonné dans un cas où cette mesure est interdite par la loi, l'affaire est renvoyée devant la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point ; que l'employeur est donc mis à même de contester devant ces juridictions le principe de sa responsabilité ainsi que les conditions du remboursement ; qu'est ainsi instauré sur ses obligations envers l'ASSEDIC un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137212ecd580146773f1aab
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137212ecd580146773f1aab.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 avril 1990.
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