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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-40.868

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/02/1990
Numéro d'affaire
87-40.868

Résumé

C'est à bon droit qu'un conseil de prud'hommes décide que des salariés licenciés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 peuvent prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement calculée sur la base de leur rémunération brute, selon les termes de l'article L. 122-9 du Code du travail tels qu'ils résultent de cette loi interprétative. En conséquence, les dispositions litigieuses de la convention collective des industries chimiques qui ne dérogent pas à l'article L. 122-9 du Code du travail doivent être interprétées de la même manière.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu que le syndic à la liquidation des biens de la société " Les couleurs Zinciques " fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valenciennes, 11 décembre 1986) d'avoir dit que les indemnités de licenciement dues à M. X... et à quatre autres salariés de cette société, licenciés pour motif économique en août et septembre 1984, devaient être calculées sur la base de la rémunération brute de ces salariés, alors, selon le moyen que, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1984, l'article L. 122-9 du Code du travail désignait pour base de calcul la rémunération effectivement perçue par le salarié, soit la rémunération nette ; qu'en visant la rémunération " gagnée " par le salarié, la convention collective ne dérogeait pas à cette règle, de sorte que le jugement a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que le jugement a e…