Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.501

Arrêt du 24 janvier 1990Pourvoi n° 86-45.501

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'elle constatait chez la salariée des refus réitérés d'exécuter les directives de son supérieur hiérarchique ainsi que des propos inacceptables adressés à celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège social est à Paris (12ème), ..., prise en la persone de son directeur en exercice demeurant audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de Madame DOLLY Y..., demeurant à Paris (15ème), ...,

défenderesse à la cassation ; En présence de :

Monsieur Z... des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, ... (75935) cedex 19,

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents :

M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que Mme Y..., engagée par la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne le 3 novembre 1967 et intégrée le 21 juillet 1982 au personnel de la caisse des Hauts de Seine, a été rattachée à la caisse de Paris-Bercy le 27 novembre 1982 ; qu'à la suite de divergences relatives à ses nouvelles fonctions, elle a été licenciée pour faute grave le 7 juin 1984 ; Attendu que pour décider que le licenciement de l'intéressée ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a essentiellement considéré que, si les refus réitérés de la salariée d'exécuter les directives de son supérieur hiérarchique révèlaient l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, il convenait, pour apprécier l'importance de la faute de Mme Y..., de tenir compte de ce que cette dernière, dont le psychisme semblait fragile, s'était persuadée pendant de longs mois avoir été victime d'une injustice, voire d'une discrimination raciale ; que cet élément pouvait également expliquer dans une certaine mesure, sans évidemment les excuser, ses réactions lorsqu'elle avait indiqué, sur la feuille de notes de 1982 "qu'elle était notée par des

agents moins compétents qu'elle" et écrit à son directeur, lorsqu'elle avait pris connaissance des notes de 1983 "qu'il ne méritait pas la place qu'il occupait, c'est une honte pour la France et les Français", dans les deux cas, elle avait manifestement réagi de façon émotionnelle ; Qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'elle constatait chez la salariée des refus réitérés d'exécuter les directives de son supérieur hiérarchique ainsi que des propos inacceptables adressés à celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme Y..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372104cd580146773f04c0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372104cd580146773f04c0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 janvier 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.