Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.592

Arrêt du 4 janvier 1990Pourvoi n° 86-43.592

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives aux indemnités de préavis et de licenciement et aux dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 19 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
  • Portée: Attendu cependant qu'en retenant que les faits reprochés à Mme Y. étaient de nature à entraîner une légitime suspicion de l'employeur quant à la probité de celle-ci, la cour d'appel n'a pas, par ce seul motif, caractérisé à l'égard d'une salariée sans reproche depuis plus de trente ans, une faute grave, la publicité qu'a pu revêtir l'incident n'ajoutant rien à la qualification des manquements imputés à l'intéressée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Monique Y..., demeurant à Caen (Calvados), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1986 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de la société française des Nouvelles Galeries Réunies, dont le siège est à Caen (Calvados), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers, Mme X..., MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société française des Nouvelles Galeries Réunies, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., employée par les Nouvelles Galeries en qualité de guichetière-sténo-dactylo, s'est rendue, le 22 février 1983, dans le rayon d'alimentation du magasin pour y effectuer des achats personnels et a omis en passant à la caisse de déclarer l'achat de certaines denrées d'une valeur d'environ 70 francs ; qu'interpellée par le service de surveillance du magasin, elle a dans les bureaux du service, rédigé une déclaration par laquelle elle a reconnu avoir dérobé de la marchandise ; que par la suite elle a contesté les faits en soutenant n'avoir avoué le vol que sous la contrainte ; qu'elle a été licenciée par lettre du 28 février 1983 ; Attendu que pour débouter Mme Y... de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que de dommages-intérêts, la cour d'appel a relevé, d'une part, que l'employeur s'était trouvé en présence d'un ensemble de faits et éléments suffisamment précis et concordants pour entraîner sa légitime suspicion quant à la probité de la salariée et, d'autre part, que les faits ayant été constatés en présence d'autres salariés de l'entreprise, il s'était ajouté au trouble économique une atteinte à la discipline générale ; Attendu cependant qu'en retenant que les faits reprochés à

Mme Y... étaient de nature à entraîner une légitime suspicion de l'employeur quant à la probité de celle-ci, la cour d'appel n'a pas, par ce seul motif, caractérisé à l'égard d'une salariée sans reproche depuis plus de trente ans, une faute grave, la publicité qu'a pu revêtir l'incident n'ajoutant rien à la qualification des manquements imputés à l'intéressée ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives aux indemnités de préavis et de licenciement et aux dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 19 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société française des Nouvelles Galeries Réunies, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372116cd580146773f0e05

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372116cd580146773f0e05.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 janvier 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.