Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.460

Arrêt du 5 décembre 1989Pourvoi n° 86-44.460

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que l'arrêt a condamné la société MACC à payer à M. B. les indemnités de préavis et de licenciement aux motifs que la tentative de ce salarié de constituer un réseau de vente sous son autorité avec des représentants de la MACC pour commercialiser des produits similaires pour le compte d'une entreprise concurrente n'avait pas été mise à exécution et que ce point venait atténuer la gravité de la faute commise par l'intéressé, laquelle n'était dès lors pas de nature à entraîner la rupture immédiate du contrat de travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 5 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
  • Portée: Attendu que l'arrêt a condamné la société MACC à payer à M. B. les indemnités de préavis et de licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme MANUFACTURE D'ARMES ET CYCLES DE CHATELLERAULT, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 juillet 1986 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de Monsieur Jean-Jacques B..., demeurant ... (Indre-et-Loire),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. Z..., Bonnet, Mmes X..., Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Manufacture d'armes et cycles de Chatellerault, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B..., qui était entré au service de la Manufacture d'armes et de cycles de Chatellerault (MACC) le 14 avril 1969 et qui occupait en dernier lieu le poste d'inspecteur commercial, a été licencié par lettre du 4 septembre 1981 ; Attendu que l'arrêt a condamné la société MACC à payer à M. B... les indemnités de préavis et de licenciement aux motifs que la tentative de ce salarié de constituer un réseau de vente sous son autorité avec des représentants de la MACC pour commercialiser des produits similaires pour le compte d'une entreprise concurrente n'avait pas été mise à exécution et que ce point venait atténuer la gravité de la faute commise par l'intéressé, laquelle n'était dès lors pas de nature à entraîner la rupture immédiate du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la tentative de M. B..., qui occupait des fonctions de cadre de responsabilité, de constituer un réseau de vente concurrent, faisait courir un risque à l'entreprise et pouvait créer un climat incompatible à la bonne marche de celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui en découlaient, a violé

les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

- CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 5 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel

de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. B..., envers la société Manufacture d'armes et cycles de Chatellerault, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137211fcd580146773f1292

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137211fcd580146773f1292.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.