Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.569

Arrêt du 7 décembre 1989Pourvoi n° 87-42.569

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... KOUBI, demeurant ... (20ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre C), au profit de la société ENTREPRISE JARDIN, dont le siège est ... (2ème),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme X..., Mlle A..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Ravanel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1986) M. Y... engagé comme peintre le 13 juin 1978 par la société Entreprise Jardin a été licencié le 2 septembre 1983 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités de licenciement et de préavis, alors qu'ayant constaté que M. Y... avait été placé en arrêt de travail pour maladie du 29 juillet au 18 août puis à partir du 29 août pour 10 jours, la cour d'appel ne pouvait qualifier de faute grave l'absence, certes injustifiée, du salarié pendant la brève période séparant ces deux arrêts de travail sans caractériser à la charge de ce salarié une attitude spécialement abusive ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'intéressé n'avait tenu aucun compte des avertissements reçus pour manque d'assiduïté et avait été à nouveau absent 10 jours sans excuses et sans avertir son employeur à une période où il savait sa présence nécessaire du fait de l'effectif réduit en période de congé ; qu'elle a pu décider que ces faits caractérisaient une faute grave, d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372113cd580146773f0c67

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