Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.934

Arrêt du 9 novembre 1989Pourvoi n° 87-40.934

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que le manque de conscience professionnelle reproché au salarié et constaté par l'employeur en 1983 et 1984 se soit aggravé en 1985; qu'elle a pu décider que le comportement du salarié n'était pas constitutif d'une faute grave; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Patrice, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements BADIN DEFFOREY dont le siège social est ... (Ain),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1986 par la chambre social de la cour d'appel de Grenoble, au profit de M. Y... Patrice, demeurant Résidence du Parc, ... à Saint Priest (Rhône),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme X..., Mlles Z..., Marie, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Ets Badin Defforey, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y... Patrice, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 4 décembre 1986) que M. Y..., engagé le 18 octobre 1971 par la société Badin Defforey en qualité de directeur de magasin stagiaire, a été licencié le 5 avril 1985, après plusieurs avertissements, pour faute grave, avec motifs suivants "incapacité à animer et à diriger l'équipe du magasin, non respect des consignes de sécurité, mauvaise organisation du planning dans la semaine du 25 au 30 mars 1985" ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la faute grave reprochée au salarié et, en conséquence de l'avoir condamné à payer à ce dernier des indemnités de préavis et de licenciement, alors, d'une part, que la faute grave susceptible de justifier le congédiement d'un cadre d'une entreprise, qui s'est montré inégal aux obligations qui lui incombaient dans l'exercice de ses fonctions est celle qui dénote chez celui-ci une incapacité ou une incurie telle qu'il serait dangereux pour son employeur de l'y maintenir ; qu'en outre la gravité d'une faute n'est pas nécessairement fonction de l'importance du préjudice qui en est résulté ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait au seul motif que le manque de conscience professionnelle reproché à M. Y... en 1983, 1984, et 1985 ne paraissait pas s'être aggravé et avoir eu au cours de cette dernière année des conséquences plus dommageables pour la bonne marche de l'entreprise, qu'au cours des années précédentes la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en statuant encore comme elle l'a fait, tout en constatant que M. Y... avait commis des manquements graves aux consignes de sécurité et aux règles d'organisation et de gestion du magasin, ce qui constituait des irrégularités ayant un caractère de gravité suffisante pour justifier le renvoi immédiat sans indemnité,

la cour d'appel n'a pas, de ce chef également, donné de base légale à sa décision au regard des articles susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que le manque de conscience professionnelle reproché au salarié et constaté par l'employeur en 1983 et 1984 se soit aggravé en 1985 ; qu'elle a pu décider que le comportement du salarié n'était pas constitutif d'une faute grave ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372105cd580146773f0525

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372105cd580146773f0525.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 novembre 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.