Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.242

Arrêt du 31 octobre 1989Pourvoi n° 87-40.242

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice du préavis et de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a retenu que celle-ci avait, sans autorisation, emporté trois objet ayant servi de matériel d'emballage pour des produits acquis par l'entreprise.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Noëlle F..., née A..., demeurant ... (Allier),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1986 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Imprimerie WALLON, dont le siège est 1, parc des Bourins, Vichy (Allier),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Z..., B..., D..., G..., Y..., H..., Hanne, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle E..., M. C..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme F..., au service de la société Imprimerie Wallon, a été licenciée ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice du préavis et de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a retenu que celle-ci avait, sans autorisation, emporté trois objet ayant servi de matériel d'emballage pour des produits acquis par l'entreprise ; Qu'en se décidant ainsi, alors que de tels faits ne caractérisaient pas une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Imprimerie Wallon, envers Mme F..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de

l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372101cd580146773f036e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372101cd580146773f036e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 octobre 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.